La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/1976 | FRANCE | N°94233

France | France, Conseil d'État, 7 8 9 ssr, 26 avril 1976, 94233


Requete de la societe "etablissements jacques albert" tendant a l'annulation d'un jugement du 18 decembre 1973 du tribunal administratif de paris rejetant sa demande en decharge des droits et penalites auxquels elle a ete assujettie au titre de la taxe locale sur le chiffre d'affaires par un avis de mise en recouvrement du 26 aout 1966 pour la periode du 1er avril 1965 au 31 mars 1966 ; Vu la loi du 28 decembre 1959 et, notamment, son article 100 ; l'instruction ministerielle du 28 janvier 1965 ainsi que la decision ministerielle du 22 mars 1965 ; le code general des impots ; l'ordonnance du

31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 19...

Requete de la societe "etablissements jacques albert" tendant a l'annulation d'un jugement du 18 decembre 1973 du tribunal administratif de paris rejetant sa demande en decharge des droits et penalites auxquels elle a ete assujettie au titre de la taxe locale sur le chiffre d'affaires par un avis de mise en recouvrement du 26 aout 1966 pour la periode du 1er avril 1965 au 31 mars 1966 ; Vu la loi du 28 decembre 1959 et, notamment, son article 100 ; l'instruction ministerielle du 28 janvier 1965 ainsi que la decision ministerielle du 22 mars 1965 ; le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu'aux termes de l'article 1573-7 du code general des impots dans sa redaction en vigueur au cours de la periode litigieuse qui s'etend du 1er avril 1965 au 31 mars 1966, "sont soumises a la taxe locale les affaires visees a l'article 270-a et exonerees de la taxe sur les prestations de services en vertu de l'article 271 du meme code ; Cons. que la societe a responsabilite limitee "etablissements jacques albert", dont l'activite porte sur le negoce de produits agricoles, etait exoneree de la taxe sur les prestations de services en vertu de l'article 271-38 a du code general des impots et etait donc en vertu des dispositions susrappelees, passible de la taxe locale a raison des operations de negoce qu'elle realisait ; qu'elle a cesse, a compter du 1er avril 1965, de declarer les recettes qu'elle avait percues et d'acquitter sur leur montant la taxe locale qu'elle avait regulierement versee jusqu'a cette date ; qu'a la suite d'une verification, l'administration a, par un avis de mise en recouvrement en date du 26 aout 1966, soumis lesdites recettes a la taxe locale ;
Cons. que, pour demander la decharge de cette imposition, la societe requerante se borne a invoquer les dispositions de l'article 100 de la loi du 28 decembre 1959, reprises a l'article 1649 quinquies e du code general des impots dans sa redaction en vigueur a la date de l'avis de mise en recouvrement conteste et aux termes desquelles "il ne sera procede a aucun rehaussement d'impositions anterieures si la cause de rehaussement poursuivi par l'administration est un differend sur l'interpretation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est demontre que l'interpretation sur laquelle est fondee la premiere decision a ete, a l'epoque, formellement admise par l'administration" ; qu'elle se prevaut a cet egard d'une instruction ministerielle du 18 janvier 1965 et d'une decision ministerielle du 22 mars 1965 par lesquelles le ministre de l'economie et des finances a admis que les commissionnaires et les agents commerciaux en produits d'origine agricole ne seraient plus recherches en paiement de la taxe locale ; Cons. que, la societe requerante n'ayant ni declare, ni spontanement soumis a l'impot les categories de recettes dont la taxation est en litige, l'imposition de celles-ci par l'administration n'a pas eu le caractere d'un rehaussement d'imposition anterieure, au sens de l'article 1649 quinquies e ; que, par suite, la societe "etablissements jacques albert" ne peut se prevaloir des dispositions de cet article ; Cons. qu'il resulte de ce qui precede que la societe "etablissements jacques albert" n'est pas fondee a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de paris a rejete sa demande en decharge de la taxe locale a laquelle elle a ete assujettie pour la periode du 1er avril 1965 au 31 mars 1966, et des indemnites de retard correspondantes ; rejet .


Synthèse
Formation : 7 8 9 ssr
Numéro d'arrêt : 94233
Date de la décision : 26/04/1976
Sens de l'arrêt : Rejet droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE [DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE] - Texte applicable dans le temps - Procédure d'imposition - Garanties des contribuables - Article 1649 quinquies E.

19-01-01-02, 19-01-01-03[1] C'est la rédaction de l'article 1649 quinquies E à la date de l'avis de mise en recouvrement contesté qui est applicable [1].

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - INTERPRETATION [art - 1649 QUINQUIES E DU CGI] - ?[1] - RJ1 Art - 100 de la loi du 28 décembre 1959 - Texte applicable - ?[2] - RJ2 Nécessité d'un rehaussement - Cas des taxes sur le chiffre d'affaires.

19-01-01-03[2], 19-06-01-06 Le contribuable n'ayant ni déclaré, ni spontanément soumis à l'impôt les catégories de recettes dont la taxation est en litige, l'imposition de celles-ci n'a pas eu le caractère d'un rehaussement d'imposition antérieure au sens de l'article 1649 quinquies E [rédaction antérieure à la loi du 9 juillet 1970] [2].

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - QUESTIONS COMMUNES - PROCEDURE DE TAXATION [REGLES GENERALES] - Divers - Conditions d'application de l'article 1649 quinquies E [garantie contre les changements de la doctrine administrative].


Références :

CGI 1573-7 [1966] CGI 271-38 A CGI 1649 QUINQUIES E
LOI du 09 juillet 1970
Loi du 28 décembre 1959 art. 100

1. CONF. Conseil d'Etat 1972-03-03 Recueil Lebon P. 186. 2. RAPPR. Conseil d'Etat 1972-12-20 SOCIETE "ECOLE ET DISPENSAIRE DENTAIRES DE MARSEILLE" Recueil Lebon P. 814


Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 1976, n° 94233
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: MME HAGELSTEEN
Rapporteur public ?: M. FABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:94233.19760426
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award