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28/04/1976 | FRANCE | N°90383

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 28 avril 1976, 90383


Vu la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes par le sieur ... demeurant a ... , cette requete et ce memoire ayant ete enr egistres au secretariat du contentieux du conseil d'etat les 27 fevrier et 9 mars 1973 et tendant a l'annulation d'un jugement du 24 janvier 1973 par lequel le tribunal administratif de marseille a rejete sa demande en decharge des cotisations supplementaires de taxe complementaire et d'impot sur le revenu auxquelles il a ete assujetti au titre de l'annee 1967, dans les roles de la ville de ... ;
Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet

1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Sur la ...

Vu la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes par le sieur ... demeurant a ... , cette requete et ce memoire ayant ete enr egistres au secretariat du contentieux du conseil d'etat les 27 fevrier et 9 mars 1973 et tendant a l'annulation d'un jugement du 24 janvier 1973 par lequel le tribunal administratif de marseille a rejete sa demande en decharge des cotisations supplementaires de taxe complementaire et d'impot sur le revenu auxquelles il a ete assujetti au titre de l'annee 1967, dans les roles de la ville de ... ;
Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Sur la recevabilite de la demande presentee par le sieur ... devant le tribunal administratif : Considerant qu'aux termes de l'article 1931-1. du code general des impots : "le redevable qui entend contester la creance du tresor..doit adresser une recla mation au directeur departemental dans les conditions et delais prevus ci-apres ..." que l'article 1932-1. dispose que " ... les reclamations sont recevables jusqu'au 31 decembre de l'annee suivant celle : - soit de la mise en recouvrement du role ... " ; qu'enfin l'article 1939-1. prevoit que : " ... les decisions rendues par le directeur et qui ne donnent pas entiere satisfaction aux interesses peuvent etre attaques devant le tribunal administratif dans le delai de deux mois a partir du jour de la reception de l'avis portant notification de la decision" ; que, par ces dispositions, le legislateur a voulu accorder aux redevables le droit de reclamer utilement contre les impositions auxquelles ils sont assuje ttis jusqu'a l'expiration du delai imparti par l'article 1932-1. . qu'en consequence, aucune irrecevabilite tiree de ce qu'une reclamation anterieure dirigee contre la meme imposition aurait deja ete rejetee par le directeur ne peut etre opposee ni a une nouvelle reclamation formee dans le delai prevu a l'article 1932-1., ni au recours forme contre la decision qui a rejete cette derniere reclamation et qui ne peut etre regardee comme confirmative du rejet d'une reclamation precedente;
Considerant que le sieur ... , assujetti au titre de 1967 a des cotisations supplementaires d'impot sur le revenu des personnes physiques et de taxe complementaire mises en recouvrement le 28 juin 1968 disposait pour contester ces cotisations d'un delai qui expirait le 31 decembre 1969 ; que la reclamation presentee au directeur par le contribuable le 28 aout 1969 etait ainsi recevable bien que l'inter esse eut, le 27 juillet 1968, deja presente une reclamation concernant les memes impositions ; que, par suite, c'est a tort que le tribunal administratif de marseille a, par le jugement attaque, rejete comme non recevable la nouvelle demande presentee par le sieur ... a la suite du rejet par le directeur de la seconde reclamation ; que, des lors, ce jugement doit etre annule ; Considerant que l'affaire est en etat ; qu'il y a lieu d'evoquer et de statuer immediatement sur la demande du sieur ... ;
En ce qui concerne l'assujettissement a l'impot sur le revenu des personnes physiques et a la taxe complementaire des benefices de l'exploitation des epoux ... ; Considerant qu'aux termes de l'article 51 du code general des impots : " le montant du benefice forfaitaire est evalue par le service des impots ... l'evaluation est notifiee au contribuable, qui dispose d'un delai de 30 jours ... pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations ... toutefois, le contribuable peut demander, par la voie contentieuse, apres la mise en recouvrement du role et dans les delais prevus par l'article 1932, une reduction de la base qui lui a ete assignee, en fournissant tous elements, comptables et autres, de nature a permettre d'apprecier l'importance du benefice que son entreprise peut produire normalement, compte tenu de sa situation propre" ;
Considerant que l'imposition contestee a ete etablie sur la base du benefice forfaitaire regulierement fixe pour l'annee 1967 a raison de la teinturerie exploitee a ... par les epoux ... ; que, si le requerant, a qui incombe la charge de la preuve ... , a demande une reduction de cette base, en produisant un releve des recettes et des frais professionnels de son entreprise, ces elements ne permettent pas d'etablir que le benefice forfaitaire, regulierement fixe, comme il a ete dit ci-dessus, serait superieur au benefice que l'entreprise pouvait normalement produire, compte tenu de sa situation propre, au cours de ladite annee ; qu'ainsi c'est a bon droit que l'administration a retenu le montant forfaitaire des benefices industriels et commerciaux pour l'assiette de l'impot sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complementaire dont le sieur ... n'est, par suite, pas fonde a demander decharge;
En ce qui concerne l'impot sur le revenu des personnes physiques etabli a raison de la plus-value de cession du fond de commerce; Considerant qu'aux termes de l'article 238 du code general des impots : "les chefs d'entreprise...qui n'ont pas decla re les sommes visees a l'article 240-1, premier alinea, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'etablissement de leurs propres impositions. toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de premiere infraction, lorsque les interesses ont repare leur omission, soit spontanement, soit a la premiere demande de l'administration, avant la fin de l'annee au cours de laquelle la declaration devait etre souscrite" ; qu'aux termes de l'article 240-1 du meme code. "les chefs d'entreprise..., qui, a l'occasion de l'exercice de leur profession, versent a des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarie, des commissions, courtages,... doivent declarer ces sommes dans les conditions prevues aux articles 87 et 89, lorsqu'elles depassent 50 f par an pour un meme beneficiaire... les dispositions de l'article 238 sont applicables a la partie versante qui n'a pas declare les sommes visees au present paragraphe" ;
Considerant que, si le requerant ne conteste pas le montant de la plus-value qu'il a realisee a l'occasion de la revente, en 1967, du fonds de commerce de teinturerie acquis par lui en 1966, il demande cependant a deduire de ce montant un certain nombre de depenses qui auraient ete engendrees par l'operation de revente ; qu'il resulte de l'instruction qu'a l'exception de la commission versee lors de la vente du fonds, ces depenses constituaient des frais de premier etablissement et, a ce titre, des charges deductibles des resultats du premier exercice beneficiaire ; qu'elles ne pouvaient des lors etre prises en compte pour l'evaluation de la plus-value de cession, laquelle est imposable et a ete effectivement imposee, au taux de 10% separement des resultats de l'exploitation ;
Considerant, en revanche, que si l'administration soutient pour refuser de deduire, du montant de la plus-value la commission versee lors de la revente, que, contrairement aux dispositions precitees de l'article 240-1 du code ladite commission n'aurait pas ete declaree par le sieur ... , il resulte de l'instruction que l'interesse, ayant vendu son fonds de commerce en novembre 1967, a, des le 13 decembre de la meme annee, spontanement indique a l'administration le montant de la commission qu'il avait versee ainsi que le nom du beneficiaire de cette commission ; que le sieur ... est donc fonde a demander, en vertu des dispositions precitees de l'article 238 du code, que ne lui soit pas appliquee la sanction prevue a ce meme article en cas de non-declaration et a soutenir que c'est a tort que l'administration a refuse de deduire cette commission du montant de la plus-value servant de base a l'imposition critiquee ; que l'impot sur le revenu des personnes physiques conteste doit des lors etre calcule sur la base d'une plus-value resultant de la vente de son fond de commerce ramenee de 5.000 f a 3.200 f ;
Decide : Article 1 - le jugement du tribunal administratif de marseille en date du 24 janvier 1973 est annule. Article 2 - la plus-value imposable resultant de la vente du fonds de commerce du sieur ... est fixee a 3.200 f. Article 3 - il est accorde decharge de la difference entre les droits auxquels le sieur ... a ete assujetti au titre de l'impot sur le revenu des personnes physiques et ceux qui resultent du montant ... de la plus-value determinee a l'article 2 ci-dessus. Article 4 - le surplus des conclusions de la requete est rejete. Article 5 - les frais de timbre exposes tant en premiere instance qu'en appel, et s'elevant a 10 f, seront rembourses au sieur ... . Article 6 - expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Sens de l'arrêt : Annulation totale évocation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION - Plus-value à court terme réalisée par un exploitant imposé selon le régime du forfait - Calcul de la plus-value imposable.

19-04-02-01-03-03, 19-04-02-01-06-02 Un exploitant, imposé selon le régime du forfait, a réalisé une plus-value à l'occasion de la revente, en 1967, du fonds de commerce de teinturerie qu'il avait acquis en 1966. Les dépenses de frais d'établissement - qui constituaient des charges déductibles des résultats du premier exercice bénéficiaire - ne peuvent être prises en compte pour l'évaluation de la plus-value de cession, imposable au taux de 10 % séparément des résultats de l'exploitation. Il en va différemment d'une commission, versée lors de la revente, dont l'intéressé a spontanément indiqué à l'administration le montant et le bénéficiaire avant la fin de l'année.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT - Cas où un exploitant réalise une plus-value à court terme - Calcul de la plus-value imposable.


Références :

CGI 1931-1 ET 1932-1 CGI 1939-1 CGI 51 CGI 238 ET 240-1


Publications
Proposition de citation: CE, 28 avr. 1976, n° 90383
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. DANDELOT
Rapporteur public ?: M. LOBRY

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 28/04/1976
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90383
Numéro NOR : CETATEXT000007614149 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1976-04-28;90383 ?
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