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28/04/1976 | FRANCE | N°94471

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 28 avril 1976, 94471


Recours du ministre de l'economie et des finances tendant a l'annulation du jugement du 26 octobre 1973 du tribunal administratif de clermont-ferrand qui, saisi d'une demande de la societe anonyme "maison sabarot" tendant a la reduction a concurrence de 55859,40 f des droits et penalites en matiere de t.v.a. auxquels elle a ete assujettie pour la periode du 1er janvier 1964 au 31 octobre 1967 par un avis de mise en recouvrement du 3 fevrier 1968, a partiellement accueilli cette demande ; Vu le code general des impots, l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
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nsiderant qu'aux termes de l'article 273 1-1 du co...

Recours du ministre de l'economie et des finances tendant a l'annulation du jugement du 26 octobre 1973 du tribunal administratif de clermont-ferrand qui, saisi d'une demande de la societe anonyme "maison sabarot" tendant a la reduction a concurrence de 55859,40 f des droits et penalites en matiere de t.v.a. auxquels elle a ete assujettie pour la periode du 1er janvier 1964 au 31 octobre 1967 par un avis de mise en recouvrement du 3 fevrier 1968, a partiellement accueilli cette demande ; Vu le code general des impots, l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu'aux termes de l'article 273 1-1 du code general des impots : "les assujettis a la taxe sur la valeur ajoutee sont autorises a deduire chaque mois de la taxe sur la valeur ajoutee applicable a leurs operations : - le montant de celle qui figure sur leurs factures d'achat de matieres ou produits vises a l'article 267 ou qui a ete acquittee lors de l'importation des memes matieres ou produits, ou lors de l'achat des produits vises a l'article 261" ; qu'aux termes de l'article 267 du meme code : - "1. ouvrent droit a deduction, dans les conditions prevues a l'article 273-1-1 : a. a. les achats et les importations portant sur : - les matieres premieres et produits entres integralement ou par une partie de leurs elements dans la composition de produits ou objets passibles de la taxe sur la valeur ajoutee ; - les matieres ou produits ne constituant pas un outillage qui, normalement et sans entrer dans le produit fini, sont detruits ou perdent leurs qualites specifiques au cours d'une seule operation de fabrication b. a. les achats, importations et livraisons a soi-meme portant sur des biens autres que ceux vises au 1 a, operes pour les besoins de l'exploitation ; b. les prestations de services rendues pour les besoins de l'exploitation. des decrets determinent les modalites d'application des dispositions du present paragraphe" ; que le decret n 58-1423 du 31 decembre 1958 dispose, dans ses articles 2 et 3, codifies a l'article 69 a de l'annexe iii au code precite, en vigueur durant la periode d'imposition litigieuse qui s'etend du 1er janvier 1964 au 31 octobre 1967 : "2. pour les entreprises qui n'acquittent pas la taxe sur la valeur ajoutee sur la totalite de leurs affaires, le montant de la taxe dont la deduction est susceptible d'etre operee est reduit selon un pourcentage resultant du rapport entre : - d'une part, les recettes soumises a la taxe sur la valeur ajoutee et celles qui proviennent de l'exportation de produits passibles de cette taxe ou de livraisons faites en suspension du payement de ladite taxe ; - d'autre part, les sommes visees a l'alinea ci-dessus augmentees des recettes provenant d'affaires exonerees ou situees hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutee - 3. pour chaque entreprise, les recettes retenues pour la determination du pourcentage de deduction defini au 2 sont celles qui sont realisees par l'entreprise dans l'ensemble de ses activites. exceptionnellement, l'administration peut autoriser, ou obliger, les entreprises englobant des secteurs d'activite differents a determiner leur pourcentage de deduction distinctement pour chaque secteur d'activite. dans ce cas, chaque secteur d'activite est, pour l'application des dispositions des articles 69 a a 69 f, considere comme une entreprise distincte" ;
Cons., que la societe anonyme "maison sabarot", qui s'etait vue assigner par un avis de mise en recouvrement du 3 fevrier 1968 divers droits et penalites en matiere de taxe sur la valeur ajoutee, en a demande la reduction au tribunal administratif de clermont-ferrand a concurrence de 55859,40 francs, somme correspondant a la reintegration operee par l'administration a partir de calculs fondes sur ce que la societe exploitait un seul secteur d'activite, alors qu'elle avait primitivement acquitte la taxe en calculant ses droits a deduction sur la base de sept secteurs d'activite differents, au sens des dispositions reglementaires precitees ; que, par un jugement en date du 26 octobre 1973, dont le ministre de l'economie et des finances fait appel, le tribunal administratif a decide que les droits a deduction devaient etre calcules distinctement selon trois secteurs d'activite differents, premierement "negoce de lentilles et prestations de services s'y rattachant", deuxiemement "mouture de cereales panifiables, nettoyage et fabrication des produits derives de l'orge et de l'avoine", troisiemement "fabrication des aliments de betail", et a accorde a la societe anonyme "maison sabarot" une reduction de droits et penalites a fixer sur cette base ;
Cons., d'une part, que les produits faisant l'objet des fabrications et du negoce de la societe "maison sabarot" peuvent etre utilises ou consommes par les acquereurs independamment les uns des autres ; qu'il est constant, en particulier, que les aliments du betail vendus par l'entreprise sont composes d'elements distincts de ceux qui proviennent du traitement des autres produits vendus par elle ; qu'ainsi, en depit de leur origine agricole et de leur destination alimentaire, ces produits ne peuvent etre reputes lies entre eux ; Cons., d'autre part, qu'il resulte de l'instruction que les operations relevant respectivement des trois secteurs retenus par les premiers juges comportent la mise en oeuvre de techniques differentes et de moyens de production distincts ; Cons., enfin qu'eu egard notamment a la circonstance que la societe avait elle-meme cru pouvoir distinguer en son sein des secteurs d'activite encore plus nombreux, il n'est pas etabli qu'une comptabilisation separee des achats ainsi que des ventes ou recettes de toute nature a imputer respectivement a chacun des trois secteurs fut impossible ; que les difficultes qu'a rencontrees l'execution du jugement attaque et dont le ministre de l'economie et des finances fait etat ne contredisent pas cette appreciation, mais montrent seulement qu'en l'espece, comme d'ailleurs dans la plupart des entreprises qui ont diversifie leurs activites de cette maniere, il y a lieu de prendre en compte separement les depenses d'equipement et de fonctionnement des services communs aux differents secteurs et, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutee qui a greve ces depenses, d'en affecter une fraction, pour l'application des regles de deduction tracees par les textes precites, a chacun des secteurs ; que rien ne s'oppose a ce que cette ventilation soit faite selon une cle de repartition, le cas echeant forfaitaire, appropriee a la structure de l'entreprise ;
Cons., dans ces conditions, que c'est a bon droit que, par le jugement attaque, le tribunal administratif a juge que les droits a deduction de la societe "maison sabarot" devaient etre calcules distinctement selon les trois secteurs d'activite qu'il a definis ; qu'il ressort, en outre, des pieces du dossier que, sur la base de cette distinction et d'une ventilation satisfaisante entre les trois secteurs des taxes ayant greve les depenses afferentes aux services communs, la societe avait droit a une reduction de 33251,15 f ; qu'en execution du jugement attaque, un degrevement de ce montant lui a ete accorde par une decision du directeur des services fiscaux en date du 20 mars 1974 ; Cons., qu'il resulte de tout ce qui precede que le recours du ministre de l'economie et des finances doit etre rejete ; rejet ; frais de timbre rembourses a la requerante .


Sens de l'arrêt : Rejet réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T - V - A - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CAS DES ENTREPRISES QUI ENGLOBENT DES SECTEURS D'ACTIVITE DIFFERENTS - ?[1] - RJ1 Critères de distinction des secteurs - ?[2] Répartition des droits à déduction liés aux dépenses - Services communs.

19-06-02-02-03-03[1] En dépit de leur origine et de leur destination alimentaire, les produits fabriqués et vendus peuvent être utilisés ou consommés par les acquéreurs indépendamment les uns des autres ; les opérations relevant de chaque secteur comportent la mise en oeuvre de techniques différentes et de moyens de production distincts ; il n'est pas établi qu'une comptabilisation séparée des achats et des recettes à imputer à chaque secteur soit impossible. Ces secteurs sont distincts [1].

19-06-02-02-03-03[2] Il y a lieu de prendre en compte séparément les dépenses d'équipement et de fonctionnement des services communs aux différents secteurs et d'affecter à chacun des secteurs une fraction de la T.V.A. qui a grevé ces dépenses. Rien ne s'oppose à ce que cette ventilation soit faite selon une clé de répartition, le cas échéant forfaitaire, appropriée à la structure de l'entreprise.


Références :

CGI 273-1-1 CGI 267 CGIAN3 69-A [1967]
Décret 58-1423 du 31 décembre 1958 art. 2 ET 3

1. CONF. Conseil d'Etat Section 1974-01-04 SOCIETE "GENERAL FOODS FRANCE" Recueil Lebon P. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 28 avr. 1976, n° 94471
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. FABIUS
Rapporteur public ?: M. LOBRY

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 28/04/1976
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94471
Numéro NOR : CETATEXT000007614074 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1976-04-28;94471 ?
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