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28/04/1976 | FRANCE | N°94809

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 28 avril 1976, 94809


Vu la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour le syndicat intercommunal evian-neuvecelle publier, represente par son president, le maire d'evian haute-savoie , ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d'etat les 22 avril 1974 et 16 mai 1974 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 20 fevrier 1974 par lequel le tribunal administratif de grenoble a accorde au sieur francois baud decharge de la participation aux frais d'installation d'egout mis a sa charge a raison de l'ensemble immobilier "les quatre vents"

sis a evian avenue des grottes ;
Vu le code ...

Vu la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour le syndicat intercommunal evian-neuvecelle publier, represente par son president, le maire d'evian haute-savoie , ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d'etat les 22 avril 1974 et 16 mai 1974 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 20 fevrier 1974 par lequel le tribunal administratif de grenoble a accorde au sieur francois baud decharge de la participation aux frais d'installation d'egout mis a sa charge a raison de l'ensemble immobilier "les quatre vents" sis a evian avenue des grottes ;
Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considerant que la societe civile immobiliere miramar, dont le sieur baud etait alors gerant, a obtenu le 18 juin 1963 un permis de construire en vue de l'editfication d'un immeuble sur un terrain sis a evian ; qu'au moyen d'un etat rendu executoire le 9 mai 1968 par le sous-prefet de thonon, le syndicat intercommunal d'assainissement evian-neuvecelle-publier a mis la somme de 12.800 f a la charge personnelle du sieur baud, au titre de la participation prevue a l'article l.35.4 du code de la sante publique a raison du raccordement de l'immeuble construit sur ledit terrain au reseau intercommunal des eaux usees ; qu'un "dernier avis avant commandement et saisie" fut notifie au sieur baud le 9 decembre 1968 ; que, par une demande enregistree le 24 janvier 1969 au greffe du tribunal administratif, le sieur baud a conteste etre redevable de ladite somme, qu'un commandement a ete emis contre le sieur baud le 24 juin 1969 pour avoir paiement de la meme somme. qu'enfin, par le jugement dont le syndicat requerant fait appel, le tribunal administratif de grenoble a accor de au sieur baud decharge de la somme aue paiement de laquelle il avait ete assujtti, et prononce, par voie de consequence, l'annulation du commandement ;
Sur la recevabilite de la demande presentee par le sieur baud au tribunal administratif : Considerant que le syndicat intercommunal evian-neuvecelle-publier soutient que la demande presentee par le sieur baud au tribunal administratif serait irrecevable par les motifs, d'une part, que le sieur baud, dans la mesure ou il entendait constester les deliberations du comite syndical en date des 8 juin 1967 et 2 avril 1968, n'a pas respecte la procedure instituee par le code de l'administration communale, et, d'autre part, que l'avis date du 9 decembre 1968 ne constituait pas une decision executoire, le commandement delivre a l'encontre de l'interesse ne lui ayant ete notifie que le 24 juin 1969 ;
Considerant, d'une part, qu'il resulte des pieces du dossier que la demande presentee par le sieur baud au tribunal administratif ne tendait pas a contester le taux de la participation litigieuse, mais la decision la mettant a sa charge personnelle ; qu'ainsi, cette demande n'etait dirigee ni contre la deliberation du comite syndical du 8 juin 1967, laquelle avait seulement pour objet de fixer le taux de ladite participation, ni contre la deliberation du 2 avril 1968, laquelle avait rejete une demande d'exoneration presentee par le sieur baud non pas en son nom personnel, mais au nom de la societe immobiliere miramar ;
Considerant, d'autre part, que la decision mettant a la charge personnelle du sieur baud la participation litigieuse est l'etat rendu executoire le 9 mai 1968, dont il n'est pas etabli que l'interesse ait recu notification avant d'avoir recu, le 9 decembre 1968, un dernier avis avant commandement et saisie ; qu'ainsi la demande presentee au tribunal administratif le 24 janvier 1969 et par laquelle le sieur baud faisait opposition a cet etat executoire n'etait ni tardive niprematuree ; que la circonstance que le sieur baud a ulterieurement conteste le commandement delivre par le receveur-percepteur d'evian pour avoir paiement de cette participation, est sans influence sur la recevabilite de la demande precitee ;
Au fond : Considerant qu'il resulte de l'article l.35.4 du code de la sante publique que la participation aux frais d' installation du systeme d'evacuation des eaux usees ne peut etre legalement demandee qu'aux personnes qui, a la date du raccordement, sont proprietaires des immeubles edifies ; qu'il est constant que l'immeuble a raison duquel a ete reclamee la participation litigieuse a ete edifie pour le compte de la societe civile immobiliere miramar, laquelle n'etait pas dissoute et se trouvait toujours proprietaire dudit immeuble en septembre 1964, date a laquelle l'operation de raccordement au reseau intercommunal d'eaux usees a ete realisee ; que, si le sieur baud a agi au nom de ladite societe posterieurement a la date du 17 juin 1964, date a laquelle il a cesse d'en etre gerant, cette circonstance n'est pas en tout etat de cause, de nature a faire regarder le sieur baud comme personnellement debiteur de la participation prevue a l'article l.35.4 du code de la sante publique ;
Considerant qu'il resulte de ce qui precede que le syndicat intercommunal evian-neuvecelle-publier n'est pas fonde a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de grenoble a accorde au sieur baud decharge de la somme precitee de 12.800 f et annule par voie de consequence le commandement delivre a son encontre pour avoir paiement de ladite somme ;
Decide : Article 1er- la requete susvisee du syndicat intercommunal d'assainissement evian-neuvecelle-publier est rejetee. Article 2 - les frais de timbres exposes par le sieur baud tant en premiere instance qu'en appel et s'elevant a 21 f lui seront rembourses par le syndicat intercommunal. Article 3 - expedition de la presente decision sera transmise au ministre d'etat, ministre de l'interieur et au ministre charge de l'equipement.


Sens de l'arrêt : Rejet décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 - RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS - Point de départ du délai - Contestation d'un état exécutoire relatif à la participation prévue à l'article L - 35-4 du code de la santé publique.

19-02-03-02, 19-09[2] La décision mettant à la charge personnelle du requérant la participation litigieuse est l'état rendu exécutoire le 9 mai 1968, dont il n'est pas établi que l'intéressé ait reçu notification avant d'avoir reçu, le 9 decembre 1968, un "dernier avis avant commandement et saisie". Ainsi l'opposition à cet avis exécutoire, présentée au T.A. le 24 janvier 1969, n'était pas tardive. La circonstance que l'intéressé a ultérieurement contesté le commandement délivré le 24 juin 1969 par le receveur-percepteur pour avoir paiement de la participation est sans influence sur la recevabilité de la demande [1] [2].

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - Participation des propriétaires aux frais d'installation des égouts - ?[1] Redevable - ?[2] - RJ1 - RJ2 Contentieux - Délais.

19-09[1] La participation prévue à l'article L. 35-4 ne peut être demandée qu'aux personnes qui, à la date du raccordement, sont propriétaires des immeubles édifiés. Décharge accordée au gérant de la société propriétaire.


Références :

Code de la santé publique L35-4

1. CONF. Conseil d'Etat Section 1973-01-12 VILLE DU CANET C/ PANTACCHINI Recueil Lebon P. 36. 2. RAPPR. Conseil d'Etat 7/8/9 1973-06-27 VILLE DE MARSEILLE C/ SOCIETE "COOPERATIVE MARSEILLE-MADRAGUE-VILLE" Recueil Lebon P. 444


Publications
Proposition de citation: CE, 28 avr. 1976, n° 94809
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. RIVIERE
Rapporteur public ?: M. LOBRY

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 28/04/1976
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94809
Numéro NOR : CETATEXT000007614076 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1976-04-28;94809 ?
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