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28/04/1976 | FRANCE | N°95319

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 28 avril 1976, 95319


Requete du sieur x tendant a l'annulation d'un jugement du 22 mars 1974 du tribunal administratif de clermont-ferrand rejetant sa demande en reduction de l'i.r.p.p. auquel il a ete assujetti, au titre des annees 1964 et 1965 ; Vu le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que, par ordonnance du 2 mars 1964, le juge de l'expropriation siegeant a a a prononce l'expropriation pour cause d'utilite publique, au profit de la ville de b d'une propriete de 41 hectares, 75 ares, 60 centiares appartenant aux consorts x ; que l'indem

nite d'expropriation a ete fixee definitivement a ...

Requete du sieur x tendant a l'annulation d'un jugement du 22 mars 1974 du tribunal administratif de clermont-ferrand rejetant sa demande en reduction de l'i.r.p.p. auquel il a ete assujetti, au titre des annees 1964 et 1965 ; Vu le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que, par ordonnance du 2 mars 1964, le juge de l'expropriation siegeant a a a prononce l'expropriation pour cause d'utilite publique, au profit de la ville de b d'une propriete de 41 hectares, 75 ares, 60 centiares appartenant aux consorts x ; que l'indemnite d'expropriation a ete fixee definitivement a 1200000 f par la cour d'appel de c le 13 novembre 1964 ; que le sieur x louis a ete assujetti a l'impot sur le revenu des personnes physiques a raison de la plus-value ressortant de cette expropriation au titre des annees 1964 et 1965, pour des montants s'elevant respectivement a 52084,50 f et 50629 f ; Cons. qu'aux termes de l'article 150 ter-i du code general des impots : "1. - les plus-values realisees par les personnes physiques a l'occasion de la cession a titre onereux ou de l'expropriation de terrains non batis situes en france ou de droits portant sur ces terrains, sont soumises a l'impot sur le revenu 3. - toutefois, les plus-values realisees a l'occasion de la cession de terrains a usage agricole ou forestier ne sont pas imposables lorsque l'indemnite d'expropriation ou les justifications apportees par le redevable permettent de considerer qu'il ne s'agit pas d'un terrain a batir. sont reputes ne pas revetir ce caractere, les terrains a usage agricole ou forestier dont l'indemnite d'expropriation n'excede pas au metre carre, un chiffre fixe par decret, compte tenu notamment de la nature des cultures. 4. - nonobstant les dispositions qui precedent, sont reputes terrains non batis, au sens du present article tous terrains a batir et biens assimiles dont la cession ou l'expropriation, entre dans le champ d'application des articles 265-4 " ; et qu'aux termes de l'article 265 du meme code dans sa redaction "applicable en 1964 et en 1965" la taxe sur la valeur ajoutee est percue 4 - sur "les operations concourant a la production ou a la livraison d'immeubles dont les trois-quarts au moins de la superficie totale sont affectes ou destines a etre affectes a l'habitation" ;
Cons. qu'il est constant que l'expropriation des terrains compris dans le domaine appartenant aux consorts x a ete realisee par la ville de b dans le cadre du plan d'urbanisme relatif a l'amenagement du secteur ouest de la commune en vue de la construction de 26 batiments collectifs comportant au total 932 logements ; que la circonstance qu'anterieurement a l'expropriation dont ils ont fait l'objet les terrains dont s'agit dependaient d'une exploitation agricole est sans influence sur le caractere de terrains a batir qu'ils ont acquis au moment de la mutation, des lors qu'il est etabli que l'operation realisee avait pour objet des l'origine la construction d'immeubles destines principalement a l'habitation et entrait de ce fait dans le champ d'application de l'article 265-4 du code general des impots, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le prix au m2 serait superieur ou inferieur aux limites fixees en application de l'article 150 ter i-3 precite au code general des impots ; Cons. que, si le requerant soutient qu'en fait la commune de b n'a pas ete soumise a la taxe sur la valeur ajoutee a l'occasion de la mutation realisee, cette circonstance qui ne resulte pas d'une exoneration prevue par le code general des impots mais d'une mesure de temperament prise par l'administration des finances en faveur des collectivites locales, n'enleve pas aux biens concernes leur caractere de terrains non batis au sens de l'article 150 ter-i-1 precite ; Cons. toutefois que, par une decision en date du 17 fevrier 1975, posterieure a l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux a accorde au sieur x une reduction de l'imposition conteste de 42208,25 f au titre de 1964 et de 41510,98 f au titre de 1965 ; qu'ainsi la partie correspondante de la requete est devenue sans objet ;
Cons. que pour obtenir decharge du solde des deux impositions, le sieur x fait etat de la circulaire du 26 juin 1972 qui exonere de l'impot sur le revenu les plus-values consecutives a l'alienation de terrains a usage agricole ou forestier lorsque ces terrains sont vises par une declaration d'utilite publique et que les indemnites versees n'excedent pas au metre carre les limites fixees a l'article 41 novodecies de l'annexe iii au code, c'est-a-dire, en l'occurrence, 3 f ; qu'il demande qu'il lui soit fait application de cette circulaire, celle-ci prevoyant qu'elle concerne egalement "le reglement des litiges en cours" ; mais que la circulaire du 26 juin 1972, ne peut, en tout etat de cause, etre utilement invoquee a l'encontre des rehaussements prononces les 31 decembre 1968 et 31 decembre 1970, l'interpretation revendiquee n'etant pas "formellement admise par l'administration", a l'epoque des impositions primitives, ni d'ailleurs des impositions supplementaires contestees ; Cons. qu'il resulte de ce qui precede, que le sieur x n'est pas fonde a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de clermont-ferrand a rejete sa demande en decharge des impositions litigieuses ; non-lieu a statuer en tant que la requete concerne les impositions ayant fait l'objet de la decision du directeur des services fiscaux du 17 fevrier 1975 ; rejet du surplus ; frais de timbre rembourses au requerant .


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 95319
Date de la décision : 28/04/1976
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - INTERPRETATION [art - 1649 QUINQUIES E DU CGI] - Antériorité de l'interprétation par rapport à l'imposition primitive - Cas d'une instruction dont il est prévu qu'elle "s'applique aux litiges en cours".

19-01-01-02, 19-01-01-03 Une telle circulaire ne peut être utilement invoquée à l'encontre de rehaussements qui sont antérieurs à la date de sa signature.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE [DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE] - Texte applicable dans le temps - Entrée en vigueur - Rétroactivité - Cas d'une instruction dont il est prévu qu'elle "s'applique aux litiges en cours".

19-04-02-02-02 La circonstance qu'avant leur cession, les terrains dépendaient d'une exploitation agricole est sans influence sur le caractère de terrains â batir qu'ils ont acquis au moment de la mutation, dès lors qu'il est établi que l'opération réalisée avait pour objet, dès l'origine, la construction d'immeubles destinés principalement à l'habitation et entrait, de ce fait, dans le champ d'application de l'article 265-4 du C.G.I., sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le prix du m2 serait supérieur ou inférieur aux limites fixées en application de l'article 150 ter I-3 du C.G.I.. Caractère inopérant de la circonstance qu'en fait la mutation n'a pas été soumise à la T.V.A. en application d'une mesure de tempérement prise par l'administration des finances.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - PLUS-VALUES ASSIMILABLES [art - 150 TER DU C - G - I - ] - Champ d'application de l'article 150 ter du C - G - I - Notion de terrain non bâti.


Références :

CGI 150 TER 1 CGI 265 [1965] CGIAN3 41 NOVODECIES


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1976, n° 95319
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. LOBRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:95319.19760428
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