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28/04/1976 | FRANCE | N°98589

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 28 avril 1976, 98589


Vu la requete presentee par le sieur ... demeurant ... , ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 3 mars 1975 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 7 janvier 1975 par lequel le tribunal administratif de montpellier a rejete sa demande en decharge de la cotisation supplementaire a l'impot sur le revenu des personnes physiques a laquelle il a ete assujetti au titre de l'annee 1969; Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Sur le caractere imposable des redevanc

es percues par le sieur ... Considerant qu'aux te...

Vu la requete presentee par le sieur ... demeurant ... , ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 3 mars 1975 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 7 janvier 1975 par lequel le tribunal administratif de montpellier a rejete sa demande en decharge de la cotisation supplementaire a l'impot sur le revenu des personnes physiques a laquelle il a ete assujetti au titre de l'annee 1969; Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Sur le caractere imposable des redevances percues par le sieur ... Considerant qu'aux termes de l'article 92 du code general des impots "sont consideres comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimiles aux benefices non commerciaux ... les produits percus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procedes ou formules de fabrication" ;
Considerant que, si le sieur ... soutient que les redevances qu'il a percues en 1969 du chef de l'exploitation de son invention representent le prix de la cession de son brevet et constituent ainsi un gain en capital non imposable, il resulte de l'instruction que le requerant n'a pas cede son brevet mais a concede son invention et participe a son exploitation ; que des lors les redevances dont s'agit etaient imposables dans la categorie des benefices non commerciaux;
Sur le montant du revenu imposable : Considerant que dans le dernier etat de ses conclusions, le sieur ... ne conteste plus la realite des revenus imposables retenus par l'administration en dehors des redevances percues pour l'exploitation de son invention, notamment le montant de sa pension, les honoraires percus de la societe ... les interets crediteurs de certains comptes bancaires et la part des dons a des oeuvres d'interet general depassant le taux legal de 0,50 % ; que, par decision du 2 octobre 1972 il a beneficie d'un degrevement portant sur la fraction de l'impot correspondant aux redevances percues en 1969 pour l'exploitation de son brevet, l'administration ayant estime que, compte tenu des frais exposes, les benefices retires de l'exploitation du brevet en 1969 etaient nuls ; qu'il soutint cependant que l'administration aurait du prendre en compte pour la determination du revenu imposable de 1969 l'ensemble des frais qu'il a engages pour l'exploitation du brevet, qu'il estime a 74.418 f en 1969 et 45.534 f en 1968 ;
Considerant que, pour contester l'evaluation de son benefice non commercial, fixe d'office par l'administration conformement a l'article 103 du code general des impots, en l'absence de l'une des declarations prevues aux articles 97 et 101, le sieur ... n'apporte aucune justification precise des frais qu'il pretend avoir engages en 1969 ; qu'en ce qui concerne les frais afferents a son activite d'inventeur durant l'annee 1968, il lui appartenait d'en justifier et d'en demander la deduction au titre des revenus de cette meme annee ; que, ne l'ayant pas fait, il ne peut invoquer de tels frais en vue d'en obtenir la deduction de son revenu imposable en 1969 ;
Considerant qu'il resulte de l'ensemble de ce qui precede que le sieur ... n'est pas fonde a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif a rejete sa demande en decharge des impositions litigieuses :
Decide : Article 1er - la requete susvisee du sieur ... est rejetee. Article 2 - expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 98589
Date de la décision : 28/04/1976
Sens de l'arrêt : Rejet droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - DIVERS - Principe de l'annualité de l'impôt sur le revenu.

19-01-06, 19-04-01-01, 19-04-02-05-02 Pour contester l'évaluation de son bénéfice non commercial fixé d'office pour l'année 1969, le contribuable fait état de frais engagés en 1968. Il lui appartenait d'en justifier et d'en demander la déduction au titre de cette année. Ne l'ayant pas fait, il ne peut en obtenir la déduction de son revenu imposable en 1969.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - QUESTIONS COMMUNES ?Principe de l'annualité de l'impôt.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE - Application du principe de l'annualité de l'impôt.


Références :

CGI 92 ET 97 CGI 101 ET 103


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1976, n° 98589
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. LOBRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:98589.19760428
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