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28/04/1976 | FRANCE | N°98923

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 avril 1976, 98923


Vu la requête présentée par la dame Veuve X... née Y... demeurant à Ambatry-Mitsinjo, canton et sous-préfecture de Betioky-Sud, province de Tuléar République de Madagascar , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 25 mars 1975, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 2 octobre 1974 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions en date du 6 février 1973 par lesquelles le Ministre d'Etat chargé de la Défense Nationale a rejeté la demande de pension

de réversion qu'elle avait formulée, tant pour elle-même que pour ...

Vu la requête présentée par la dame Veuve X... née Y... demeurant à Ambatry-Mitsinjo, canton et sous-préfecture de Betioky-Sud, province de Tuléar République de Madagascar , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 25 mars 1975, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 2 octobre 1974 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions en date du 6 février 1973 par lesquelles le Ministre d'Etat chargé de la Défense Nationale a rejeté la demande de pension de réversion qu'elle avait formulée, tant pour elle-même que pour ses huit enfants mineurs du chef du décès de son mari, survenu le 17 janvier 1970 ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 complétée par la loi constitutionnelle du 4 juin 1960 ; Vu la loi n° 60-568 du 17 juin 1960 portant approbation des accords particuliers signés le 2 avril 1960 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République malgache ; Vu le décret n° 60-627 du 30 juin 1960 portant publication des accords particuliers signés le 2 avril 1960 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République malgache ; Vu la loi du 26 décembre 1959 et notamment son article 71-I ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le Code des pensions civiles et militaires de l'Etat ; Vu le Code de la Nationalité française, modifié notamment par la loi du 28 juillet 1960 ; Vu le Code général des Impôts ;
CONSIDERANT QUE LES DROITS A PENSION DE REVERSION QUE LA DAME X... TIENDRAIT DU CHEF DE SON MARI, MILITAIRE RETRAITE, DOIVENT ETRE APPRECIES A LA DATE DU DECES DE CELUI-CI, SURVENU LE 17 JANVIER 1970; QU'A CETTE DATE, MADAGASCAR ETAIT UN ETAT INDEPENDANT PAR L'EFFET DE L'ACCORD PARTICULIER SIGNE LE 2 AVRIL 1960 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE MALGACHE, APPROUVE PAR LA LOI DU 17 JUIN 1960; QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS ALORS EN VIGUEUR DES ARTICLES 13 ET 152 DU CODE DE LA NATIONALITE FRANCAISE, LES PERSONNES DOMICILIEES A MADAGASCAR, A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD SUSMENTIONNE ET QUI AVAIENT ACQUIS LA NATIONALITE MALGACHE A LA SUITE DE L'ACCESSION DE CE TERRITOIRE A L'INDEPENDANCE, NE POUVAIENT SE VOIR RECONNAITRE LA NATIONALITE FRANCAISE QUE DANS LES CONDITIONS DETERMINEES A L'ARTICLE 152 SUSMENTIONNE;
CONSIDERANT QUE LA DAME X..., NEE ET DOMICILIEE A MADAGASCAR, NE CONTESTE PAS AVOIR ACQUIS LA NATIONALITE MALGACHE ET N'ALLEGUE AUCUNE CIRCONSTANCE QUI LUI AURAIT PERMIS DE CONSERVER LA NATIONALITE FRANCAISE; QUE, DES LORS, ELLE NE POUVAIT PRETENDRE A UNE PENSION DE REVERSION; QUE, PAR SUITE, ELLE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DES DECISIONS EN DATE DU 6 FEVRIER 1973, PAR LESQUELLES LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE LUI A REFUSE LE BENEFICE D'UNE PENSION DE REVERSION;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE LA DAME X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA DEFENSE ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE -Madagascar - Perte de la nationalité française entraînant celle du droit à pension.


Références :

ACCORD du 02 avril 1960 République française et République malgache
Code de la nationalité 13
Code de la nationalité 152
Loi 60-568 du 17 juin 1960


Publications
Proposition de citation: CE, 28 avr. 1976, n° 98923
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Janicot
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 28/04/1976
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98923
Numéro NOR : CETATEXT000007656634 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1976-04-28;98923 ?
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