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28/04/1976 | FRANCE | N°99014

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 avril 1976, 99014


Vu le recours du secrétaire d'Etat aux Transports, ledit recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 5 février 1975 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par ledit secrétaire d'Etat sur la demande à lui adressée par la société civile immobilière "X... Rochers" et tendant à obtenir la délimitation du domaine public maritime au droit de sa propriété sise en bord de mer

à Roquebrune X... Martin Alpes-Maritimes , ensemble rejeter la de...

Vu le recours du secrétaire d'Etat aux Transports, ledit recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 5 février 1975 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par ledit secrétaire d'Etat sur la demande à lui adressée par la société civile immobilière "X... Rochers" et tendant à obtenir la délimitation du domaine public maritime au droit de sa propriété sise en bord de mer à Roquebrune X... Martin Alpes-Maritimes , ensemble rejeter la demande de la société tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ;
Vu le décret du 21 février 1852 ; Vu le décret du 11 janvier 1965 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 28 décembre 1969 ; Vu le code général des impôts ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE PRESENTEE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF : CONSIDERANT QUE LES DECISIONS RELATIVES A LA DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC NATUREL ONT POUR OBJET LA CONSTATATION D'UNE SITUATION DE FAIT SUSCEPTIBLE DE CHANGEMENTS ULTERIEURS ; QUE, LORSQU'UN REFUS A ETE OPPOSE A UNE DEMANDE TENDANT A L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE DELIMITATION DE CE DOMAINE, LE REFUS OPPOSE A UNE NOUVELLE DEMANDE AYANT LE MEME OBJET N'A PAS LE CARACTERE D'UNE DECISION CONFIRMATIVE ; QUE, PAR SUITE, LA CIRCONSTANCE QUE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE A, PAR UNE DECISION QUI N'A PAS ETE ATTAQUEE DANS LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX, REFUSE DE DONNER SUITE A UNE DEMANDE DE DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC NE FAIT PAS OBSTACLE A LA RECEVABILITE D'UN POURVOI DIRIGE CONTRE LE REJET D'UNE DEMANDE ULTERIEURE TENDANT AUX MEMES FINS. QUE, DES LORS, LE SECRETAIRE D'ETAT AUX TRANSPORTS N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LA DEMANDE PRESENTEE LE 4 AOUT 1972 AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "X... ROCHERS" ET DIRIGEE CONTRE LA DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT DU SILENCE GARDE PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS PENDANT PLUS DE QUATRE MOIS SUR LA DEMANDE DE DELIMITATION DES RIVAGES DE LA MER AU DROIT DE SA PROPRIETE QUE LUI AVAIT ADRESSEE LA SOCIETE LE 25 JUIN 1971 ETAIT IRRECEVABLE PAR LE MOTIF QUE CETTE DECISION AURAIT ETE PUREMENT CONFIRMATIVE D'UNE DECISION ANTERIEURE ; QUE C'EST A BON DROIT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE CETTE FIN DE NON-RECEVOIR ;
SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE : CONSIDERANT QUE, S'IL N'APPARTIENT QU'A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE D'OPERER, SOUS LE CONTROLE DU JUGE, LA DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC NATUREL, LES RIVERAINS SONT EN DROIT D'OBTENIR QUE CETTE AUTORITE USE DE CETTE PREROGATIVE ; QU'AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE NE CONFERE A L'ADMINISTRATION LE POUVOIR DE REFUSER DE PROCEDER A CETTE DELIMITATION POUR DES MOTIFS D'OPPORTUNITE ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "X... ROCHERS" EST PROPRIETAIRE D'UN DOMAINE BORDE PAR LE RIVAGE DE LA MEDITERRANEE ET A LA QUALITE DE RIVERAIN DU DOMAINE PUBLIC MARITIME ; QUE L'ADMINISTRATION ETAIT AINSI TENUE, A SA DEMANDE, DE DELIMITER CE DOMAINE AU DROIT DE SA PROPRIETE ; QUE, DES LORS, LE SECRETAIRE D'ETAT AUX TRANSPORTS N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A ANNULE LA DECISION IMPLICITE OPPOSEE A LA DEMANDE DE DELIMITATION PRESENTEE PAR CETTE SOCIETE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE RECOURS DU SECRETAIRE D'ETAT AUX TRANSPORTS EST REJETE. ARTICLE 2 : LES DEPENS SONT MIS A LA CHARGE DE L'ETAT. ARTICLE 3 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU SECRETAIRE D'ETAT AUX TRANSPORTS.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 99014
Date de la décision : 28/04/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

24-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - DELIMITATION -Obligation pour l'administration de procéder, à la demande d'un riverain, à la délimitation d'une dépendance du domaine public naturel.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1976, n° 99014
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Bandet
Rapporteur public ?: M. Morisot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:99014.19760428
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