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30/04/1976 | FRANCE | N°87973

France | France, Conseil d'État, Section, 30 avril 1976, 87973


REQUETE DU SIEUR SIMEON X... TENDANT A LA REFORMATION D'UN JUGEMENT DU 15 MAI 1972 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS REJETANT SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA COMMUNE DU BOURGET ET TENDANT AU PAIEMENT D'UN COMPLEMENT D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT ET DE DOMMAGES-INTERETS ; VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : - CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, QUI A PU SOULEVER D'OFFICE UN MOYEN TIRE DU CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 585 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNAL

E, S'EST BORNE, EN CE QUI CONCERNE LE MONTANT DE L...

REQUETE DU SIEUR SIMEON X... TENDANT A LA REFORMATION D'UN JUGEMENT DU 15 MAI 1972 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS REJETANT SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA COMMUNE DU BOURGET ET TENDANT AU PAIEMENT D'UN COMPLEMENT D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT ET DE DOMMAGES-INTERETS ; VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : - CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, QUI A PU SOULEVER D'OFFICE UN MOYEN TIRE DU CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 585 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, S'EST BORNE, EN CE QUI CONCERNE LE MONTANT DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT DUE AU SIEUR Z..., A REJETER LES CONCLUSIONS DE CELUI-CI TENDANT A L'AUGMENTATION DE L'INDEMNITE QUI LUI A ETE RECONNUE PAR LA COMMUNE DU BOURGET ; QU'IL NE S'EST AINSI PAS PRONONCE SUR DES CONCLUSIONS QUI NE LUI AURAIENT PAS ETE SOUMISES ; CONS., D'AUTRE PART, QUE LES PREMIERS JUGES N'ONT PAS DENATURE LA PORTEE DU MOYEN ARTICULE PAR LE SIEUR Z... A L'APPUI DE SES CONCLUSIONS A FIN DE DOMMAGES ET INTERETS EN RELEVANT QUE LE REQUERANT FONDAIT SA DEMANDE NON SUR L'ILLEGALITE DU LICENCIEMENT MAIS SUR LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES IL ETAIT INTERVENU ; SUR L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT : - CONS., QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 585 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE "LES AGENTS TITULAIRES DONT LES EMPLOIS ONT ETE SUPPRIMES ET QUI NE PEUVENT ETRE AFFECTES A DES EMPLOIS EQUIVALENTS RECOIVENT UNE INDEMNITE EN CAPITAL EGALE A UN MOIS DE TRAITEMENT PAR ANNEE DE SERVICE, A MOINS DE REMPLIR AU MOMENT DU LICENCIEMENT, LES CONDITIONS EXIGEES POUR AVOIR DROIT A UNE RETRAITE PROPORTIONNELLE AVEC JOUISSANCE IMMEDIATE" ; QU'IL RESULTE DE CETTE DISPOSITION COMBINEE AVEC CELLE DE L'ARTICLE 584 DU MEME CODE QUE LE LEGISLATEUR A ENTENDU INSTITUER UN DROIT A INDEMNITE DE LICENCIEMENT AU PROFIT DE TOUS LES FONCTIONNAIRES COMMUNAUX TITULAIRES LICENCIES A LA SUITE D'UNE SUPPRESSION D'EMPLOI QUI N'AURAIENT PU ETRE AFFECTES A DES EMPLOIS EQUIVALENTS DANS LES CADRES DE LA COMMUNE MEME DONT ILS ETAIENT LES AGENTS ET QUE LADITE INDEMNITE, VERSEE EN CAPITAL, DOIT ETRE EGALE A UN MOIS DE TRAITEMENT PAR ANNEE DE SERVICE DANS LES CADRES DE LA COMMUNE QUI A PROCEDE A LA SUPPRESSION D'EMPLOI ;
CONS., QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR Z..., QUI NE REUNISSAIT PAS LES CONDITIONS EXIGEES POUR AVOIR DROIT A UNE RETRAITE PROPORTIONNELLE A JOUISSANCE IMMEDIATE, N'A PAS ETE AFFECTE, A LA SUITE DE SON LICENCIEMENT PRONONCE EN EXECUTION D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DU BOURGET LE 18 FEVRIER 1969 SUPPRIMANT L'EMPLOI DE SECRETAIRE GENERAL DE LA MAIRIE DONT IL ETAIT TITULAIRE, A UN EMPLOI EQUIVALENT DANS LES CADRES DE LADITE COMMUNE ; QUE, PAR ARRETE MUNICIPAL DU 16 MAI 1969, UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT D'UN MONTANT DE 42989,87 F, CALCULEE SUR LA BASE DES SERVICES ACCOMPLIS DANS LA COMMUNE DU BOURGET, A ETE ALLOUEE AU SIEUR Z... ; QUE, PAR SUITE, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER SI L'EMPLOI DE SECRETAIRE GENERAL DE LA COMMUNE DU PLESSIS-TREVISE DANS LEQUEL L'INTERESSE A ETE NOMME A COMPTER DU 20 FEVRIER 1969 ETAIT EQUIVALENT A CELUI QU'IL OCCUPAIT PRECEDEMMENT, LES CONCLUSIONS DU SIEUR Z... TENDANT A L'ATTRIBUTION D'UN COMPLEMENT D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT DOIVENT ETRE REJETEES ;
SUR LES CONCLUSIONS A FIN DE DOMMAGES-INTERETS : - CONS., D'UNE PART, QUE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT DUE AU Y... SIMEON LUI A ETE PAYEE PAR LA COMMUNE DU BOURGET DANS LES DEUX MOIS QUI ONT SUIVI SA DEMANDE ; QUE CE DELAI N'IMPLIQUE PAS DE LA PART DE LA COMMUNE UN RETARD FAUTIF SUSCEPTIBLE D'ENGAGER SA RESPONSABILITE ; CONS., QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE SIEUR Z... N'AIT PAS CONTESTE PAR LA VOIX DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR LA LEGALITE DE LA DELIBERATION EN DATE DU 18 FEVRIER 1969 DU CONSEIL MUNICIPAL DU BOURGET PORTANT SUPPRESSION DE L'EMPLOI QU'IL OCCUPAIT DE SECRETAIRE GENERAL DE CETTE COMMUNE ET L'ARRETE DE LICENCIEMENT DU MAIRE DU 20 FEVRIER 1969 NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QU'IL INVOQUE, DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, L'ILLEGALITE FAUTIVE DE CES MESURES A L'APPUI DE CONCLUSIONS A FIN DE DOMMAGES-INTERETS ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE CE LICENCIEMENT A CONSTITUE EN REALITE UNE REVOCATION DEGUISEE, L'IMPORTANCE DE LA COMMUNE DU BOURGET NE JUSTIFIANT PAS LA SUPPRESSION DU POSTE DE SECRETAIRE GENERAL ET LA MESURE CONTESTEE AYANT FAIT SUITE A UNE REVOCATION ANTERIEURE RAPPORTEE PAR LE MAIRE LORSQU'ELLE AVAIT ETE DEFEREE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; MAIS CONS., QUE LES DIVERS TROUBLES DANS SES CONDITIONS D'EXISTENCE DONT SE PREVAUT LE SIEUR Z... ONT ETE, EN L'ESPECE, SUFFISAMMENT REPARES PAR LE VERSEMENT DE L'INDEMNITE FORFAIRE QUI LUI A ETE ALLOUEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 585 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ET NE SAURAIENT FAIRE L'OBJET D'UNE INDEMNISATION DISTINCTE ; CONS., EN REVANCHE, QUE, DANS LES CIRCONSTANCES OU IL EST INTERVENU, LE LICENCIEMENT DU Y... SIMEON LUI A FAIT SUBIR UN PREJUDICE DONT IL SERA FAIT UNE JUSTE APPRECIATION EN L'EVALUANT A 5000 F ; LA COMMUNE DU BOURGET VERSERA AU SIEUR Z... UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE DE 5000 F AVEC INTERETS ; REFORMATION EN CE SENS ; REJET DU SURPLUS ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE LA COMMUNE DU BOURGET .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 87973
Date de la décision : 30/04/1976
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE - DETOURNEMENT DE POUVOIR - Existence - Licenciement d'un agent communal.

16-07-01[1] Il résulte des articles 584 et 585 du code de l'administration communale que le législateur a entendu instituer un droit à indemnité de licenciement au profit de tous les fonctionnaires communaux titulaires licenciés à la suite d'une suppression d'emploi qui n'auraient pu être affectés à des emplois équivalents dans les cadres de la commune même dont ils étaient les agents [1].

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - LICENCIEMENT - ?[1] - RJ1 Conditions d'affectation - ?[2] Indemnité.

16-07-01[2] L'indemnité, versée en capital, aux fonctionnaires communaux titulaires licenciés à la suite d'une suppression d'emploi doit, en application des articles 584 et 585 du code de l'administration communale, être égale à un mois de traitement par année de service dans les cadres de la commune qui a procédé à la suppression d'emploi.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - Détournement de pouvoir.

01-06-01, 60-01-04-01, 60-04-03-03, 60-04-03-09 Secrétaire général de la mairie du Bourget licencié. Licenciement constitue en réalité une révocation déguisée, l'importance de la commune du Bourget ne justifiant pas la suppression du poste de secrétaire général et la mesure faisant suite à une révocation antérieure rapportée par le maire alors qu'elle avait été déférée au tribunal administratif. Troubles dans les conditions d'existence suffisamment réparés en l'espèce par le versement de l'indemnité forfaitaire allouée en application de l'article 585 du code de l'administration communale. Préjudice du fait du licenciement évalué à 5.000 F.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - Licenciement illégal.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL - Agent communal licencié illégalement.


Références :

Code de l'administration communale 585

1. Conf. Conseil d'Etat Section 1963-05-10 Dame Goudard Recueil Lebon p. 285


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1976, n° 87973
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. ODENT
Rapporteur ?: M. ROBINEAU
Rapporteur public ?: MME AUBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:87973.19760430
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