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05/05/1976 | FRANCE | N°92441

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 05 mai 1976, 92441


REQUETE DE LA SOCIETE FONCIERE DE LA FERME DE FONTENAY-LE-PIERREUX, TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 12 JUIN 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE REJETANT SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION D'UN ARRETE DU 7 JUILLET 1971 PAR LEQUEL LE PREFET DE L'AUBE LUI A REFUSE L'AUTORISATION D'EXPLOITER 315 HECTARES A FONTENAY-LE-PIERREUX, ENSEMBLE A L'ANNULATION DUDIT ARRETE PREFECTORAL ; VU LE CODE RURAL ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : - CONSIDERAN

T QU'AUX TERMES DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 188...

REQUETE DE LA SOCIETE FONCIERE DE LA FERME DE FONTENAY-LE-PIERREUX, TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 12 JUIN 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE REJETANT SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION D'UN ARRETE DU 7 JUILLET 1971 PAR LEQUEL LE PREFET DE L'AUBE LUI A REFUSE L'AUTORISATION D'EXPLOITER 315 HECTARES A FONTENAY-LE-PIERREUX, ENSEMBLE A L'ANNULATION DUDIT ARRETE PREFECTORAL ; VU LE CODE RURAL ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 188-5 DU CODE RURAL, DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI DU 8 AOUT 1962, LA COMMISSION PREVUE PAR L'ARTICLE 188-2 ADRESSE SON AVIS AU PREFET QUI DOIT, DANS LES DEUX MOIS, AVOIR STATUE SUR LA DEMANDE PAR DECISION MOTIVEE ET AVOIR NOTIFIE CELLE-CI A L'INTERESSE. A DEFAUT DE REPONSE DANS LE DELAI CI-DESSUS FIXE, LA DEMANDE EST REPUTEE ACCEPTEE" ; CONS. QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LA DEMANDE D'AUTORISATION DE CUMUL PRESENTEE PAR LA SOCIETE FONCIERE DE LA FERME DE FONTENAY-LE-PIERREUX A ETE ENREGISTREE LE 17 MAI 1971 ; QU'AUCUNE DECISION DE REFUS N'A ETE RECUE PAR LA SOCIETE INTERESSEE AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE DEUX MOIS ; QU'AINSI CETTE SOCIETE SE TROUVAIT A LA DATE DU 17 JUILLET 1971 TITULAIRE D'UNE AUTORISATION TACITE ;
CONS. QUE LE 22 JUILLET 1971, LA SOCIETE REQUERANTE A RECU NOTIFICATION D'UNE DECISION EN DATE DU 7 JUILLET 1971 PAR LAQUELLE LE PREFET DE L'AUBE REJETAIT SA DEMANDE D'AUTORISATION DE CUMUL ; QUE CETTE DECISION DOIT ETRE REGARDEE COMME AYANT RETIRE L'AUTORISATION TACITE DONT LA SOCIETE ETAIT TITULAIRE ; QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 188-5 DU CODE RURAL QU'A LA SUITE DE LA DECISION IMPLICITE D'ACCEPTATION RESULTANT DU SILENCE GARDE PAR LE PREFET PENDANT PLUS DE DEUX MOIS SUR LA DEMANDE D'AUTORISATION, L'AUTORITE ADMINISTRATIVE SE TROUVE DESSAISIE ET QU'IL NE LUI EST PLUS POSSIBLE, MEME DANS LE DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX, DE REVENIR SUR LADITE DECISION ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA SOCIETE FONCIERE DE LA FERME DE FONTENAY-LE-PIERREUX EST FONDEE A SOUTENIR QUE LE PREFET DE L'AUBE A ILLEGALEMENT RAPPORTE SA DECISION IMPLICITE RESULTANT DU SILENCE GARDE PAR LUI PENDANT PLUS DE DEUX MOIS SUR LA DEMANDE FORMULEE PAR LA SOCIETE REQUERANTE LE 17 MAI 1971 ; QUE PAR SUITE LE JUGEMENT ATTAQUE PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A REJETE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU PREFET DE L'AUBE, EN DATE DU 7 JUILLET 1971, DOIT ETRE ANNULE ; SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE L'ETAT ; ANNULATION DU JUGEMENT ET DE L'ARRETE ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE L'ETAT .


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 92441
Date de la décision : 05/05/1976
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 - RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - CONDITIONS DU RETRAIT - DROITS ACQUIS - Retrait d'une décision implicite d'acceptation - Illégalité.

01-09-01-01, 03-03-03-01 Société se trouvant le 17 juillet 1971 titulaire d'une autorisation tacite de cumul, à la suite de la décision implicite d'acceptation résultant, en application de l'article 188-5 du code rural dans sa rédaction résultant de la loi du 8 août 1962, du silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois sur sa demande d'autorisation. Notification à l'intéressée le 22 juillet 1971 d'une décision rejetant la demande d'autorisation de cumul. Il résulte de l'article 188-5 du code rural qu'à la suite de la décision implicite d'acceptation l'autorité administrative est dessaisie, sans qu'il lui soit possible, même dans le délai de recours contentieux, de revenir sur cette décision. Par suite, illégalité de la décision de retrait [1] [2].

- RJ1 - RJ2 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - Autorisation implicite - Impossibilité pour le préfet de retirer une telle décision.


Références :

Code rural 185-5 AL. DERNIER [1962] Code rural 188-2
Loi du 08 août 1962

1. Conf. Conseil d'Etat Section 1969-11-14 Eve Recueil Lebon p. 498. 2.

Rappr. Conseil d'Etat Assemblée 1973-06-01 Ministre de l'Equipement et du Logement c/ Epoux Roulin Recueil Lebon p. 390


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1976, n° 92441
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. DUCOUX
Rapporteur ?: M. F. LAGRANGE
Rapporteur public ?: MME GREVISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:92441.19760505
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