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05/05/1976 | FRANCE | N°92908

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 05 mai 1976, 92908


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur Simon X... , professeur demeurant, ... Bas-Rhin , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 septembre et 28 février 1973 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 10 juillet 1973 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du Recteur de l'Académie de Strasbourg du 3 mai 1971 qui a relevé l'intéressé de ses fonctions de directeur du collège d'enseignement gén

ral de Saverne, la décision du même recteur du 10 juin 1971 déclara...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur Simon X... , professeur demeurant, ... Bas-Rhin , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 septembre et 28 février 1973 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 10 juillet 1973 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du Recteur de l'Académie de Strasbourg du 3 mai 1971 qui a relevé l'intéressé de ses fonctions de directeur du collège d'enseignement général de Saverne, la décision du même recteur du 10 juin 1971 déclarant tardive la rétractation par le sieur Y... de sa démission desdites fonctions, l'arrêté du recteur du 21 mai 1971 qui a nommé un nouveau directeur du C.E.G. de Saverne, la décision de rejet du 2 août 1971 par le ministre de l'Education nationale du recours hiérarchique du sieur Y... contre la décision du 10 juin 1971 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le code général des impôts ;
Considérant que si, dans le dernier état de ses productions, le sieur Y... allègue qu'il n'est pas établi que la décision par laquelle le Recteur de l'Académie de Strasbourg l'a relevé, sur sa demande, de ses fonctions de directeur du collège d'enseignement général de garçons de Saverne aurait été signée à la date du 3 mai 1971, qui figure sur cette décision, il n'assortit cette allégation d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que la décision susindiquée, laquelle avait pour objet l'acceptation de la démission de ses fonctions offerte par le requérant le 11 janvier 1971, ne pouvait être retirée après le 3 mai 1971, en dépit de la double circonstance qu'elle n'ait été notifiée au sieur Y... que le 4 juin 1971 et que ce dernier ait déclaré, le 6 mai 1971, revenir sur son offre de démission, dès lors que cette décision avait créé, dès sa signature, des droits au profit des candidats remplissant les conditions requises pour être nommés aux fonctions de directeur du collège d'enseignement général de garçons de Saverne. Que le fait que la démission du sieur Y... ait été acceptée après l'affectation au collège susnommé, le 3 mars 1971, d'un surveillant, alors que l'absence de personnel de surveillance aurait été, selon le requérant, à l'origine de son offre de démission n'a pas entaché cette offre d'un vice de consentement et n'a pas eu pour effet de conférer à l'acceptation de cette démission le caractère d'une sanction disciplinaire ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que le sieur Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du Recteur de l'Académie de Strasbourg du 3 mai 1971 l'ayant relevé de ses fonctions de directeur du collège d'enseignement général de garçons de Saverne, de l'arrêté du 21 mai 1971 nommant un nouveau directeur, de la décision du Recteur de l'Académie de Strasbourg, du 10 juin 1971 confirmée par la décision du Ministre de l'Education du 2 août 1971 rejetant comme tardif le retrait de son offre de démission en date du 6 mai 1971 ;
DECIDE : Article 1er - La requête du sieur Y... est rejetée. Article 2 - Le sieur Y... supportera les dépens exposés devant le Conseil d'Etat. Article 3 - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de l'Education.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 92908
Date de la décision : 05/05/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-10-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DEMISSION - Directeur de collège d'enseignement général - Acceptation régulière par l'autorité hiérarchique - Caractère irrévocable de la démission régulièrement acceptée.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1976, n° 92908
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gibert
Rapporteur public ?: M. J. Théry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:92908.19760505
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