La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1976 | FRANCE | N°94359

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 05 mai 1976, 94359


Vu la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour le sieur ... , demeurant a ... , ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d'etat respectivement le 15 mars et le 14 novembre 1974 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 19 decembre 1973 par lequel le tribunal administratif de paris a rejete sa demande en decharge des cotisations supplementaires a l'impot sur le revenu des personnes physiques et a la taxe complementaire auxquelles il a ete assujetti au titre des annees 1964, 1965 et 1966 dans les roles de lav

ille de neuilly-sur-seine; Vu le code general ...

Vu la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour le sieur ... , demeurant a ... , ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d'etat respectivement le 15 mars et le 14 novembre 1974 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 19 decembre 1973 par lequel le tribunal administratif de paris a rejete sa demande en decharge des cotisations supplementaires a l'impot sur le revenu des personnes physiques et a la taxe complementaire auxquelles il a ete assujetti au titre des annees 1964, 1965 et 1966 dans les roles de laville de neuilly-sur-seine; Vu le code general des impots ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu'il resulte de l'instruction que la societe ... , qui avait depose son bilan le 22 juin 1955, a beneficie le 15 janvier 1957 d'un concordat, homologue le 5 juin suivant ; que le sieur ... , devenu president-directeur general de ladite societe, a acquis, par une convention du 10 juillet 1962, de la societe ... d'une part, pour le prix de 1 fr, une creance d'un montant de 6.760.000 f, dont cette societe etait titulaire sur la societe ... , et, d'autre part, pour la somme de 1.750.000 f, 100.000 actions de la societe ... ; que, par la meme convention, le sieur ... accepta de se substituer a la societe industrielle de millery pour garantir la bonne execution du concordat; qu'en recouvrement partiel de la creance susmentionnee, le sieur ... a percu de la societe ... , a titre de dividendes concordaires, les sommes de 400.000 f en 1964, 400.000 f en 1965 et 200.000 f en 1966. que les cotisations supplementaires litigieuses sont assisses sur lesdites smmes, lesquelles ont ete regardees comme constituant dans leur integralite un revenu passible de l'impot sur le revenu des personnes physiques dans la categorie des benefices non commerciaux et de la taxe complementaire ;
Sur le principe de l'imposition et le montant des sommes imposables Considerant qu'aux termes de l'article 92.1. du code general des impots: "sont consideres comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimiles aux benefices non commerciaux les benefices... de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas a une autre categorie de benefices ou de revenus" ;
Considerant que le sieur ... s'est livre, grace aux moyens dont il disposait comme president-directeur general de la societe ... , a une operation consistant a racheter une creance concordataire, moyennant le prix symbolique de 1 franc en raison du caractere aleatoire de son reglement, et a prendre les dispositions necessaires pour recouvrer partiellement cette creance ; que l'activite ainsi deployee par lui fait de l'entreprise a laquelle il s'est livre une "exploitation lucrative" dont les profits sont assimiles a des benefices non commerciaux par les dispositions precitees de l'article 92.1. du code general des impots ;
Considerant que le sieur ... soutient que l'achat de la creance concordataire susmentionnee ne peut etre dissocie des autres stipulations de la convention du 10 juillet 1962 aux termes de laquelle il a egalement acquis comme il a ete dit ci-dessus de la societe ... , moyennant le prix de 1.750.000 f, 100.000 actions de la societe ... ; que, selon le requerant, le resultat de ces operations doit etre evalue en tenant compte du cout d'acquisition desdites actions et de leur valeur reelle, ainsi que des autres engagements souscrits a cette occasion ;
Considerant qu'il resulte de l'instruction que, posterieurement a la convention precitee, le sieur ... a cede pres de la moitie desdites actions a un etablissement bancaire, lequel l'a decharge, en contrepartie, de l'obligation qu'il avait precedemment souscrite de garantir l'execution du concordat susrappele ; qu'il a cede 10.000 autres actions a un tiers pour un prix superieur a leur valeur d'acquisition ; qu'ainsi le sieur ... n'etablit pas et ne saurait etablir par l'expertise qu'il sollicite, que le profit realise par lui a l'occasion du recouvrement de sa creance aurait ete compense au cours des annees d'imposition par des pertes occasionnees par les autres elements de l'operation ;
Sur le moyen tire des dispositions de l'article 1649 quinquies e du code general des impots : Considerant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies e du code general des impots: "il ne sera procede a aucun rehaussement d'impositions anterieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un differend sur l'interpretation par le contribuable de bonne foi du texte fiscal et s'il est demontre que l'interpretation sur laquelle est fondee la premiere decision a ete, a l'epoque, formellement admise par l'administration" ;
Considerant que le sieur ... fait etat de reponses du secretaire d'etat au budget et du ministre des finances a des questions ecrites de membres du parlement ; qu'aux termes de ces reponses l'operation consistant, pour un particulier agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine prive, a acheter et a recouvrer pour son compte une creance sur une entreprise admise au reglement judiciaire est taxable des lors qu'elle correspond a l'exercice d'une activite a caractere lucratif, au sens de l'article 92 du code general des impots ; qu'elle n'echappe a la taxation qu'en cas de rachat a perte d'une creance, realise "dans l'unique but d'eviter la transformation en faillite du reglement judiciaire de l'entreprise debitrice" ;
Considerant que le requerant qui, ainsi qu'il a ete dit ci-dessus, s'est livre a une "exploitation lucrative" a l'occasion du rachat et du recouvrement d'une creance et n'a donc pas agi dans l'unique but d'eviter la faillite de l'entreprise debitrice, ne peut se prevaloir utilement des reponses ministerielles susrappelees et n'est, par suite, pas fonde a invoquer les dispositions de l'article 1649 quinquies e du code general des impots ;
Considerant qu'il resulte de ce qui precede que le sieur ... n'est pas fonde a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, lequel n'est entache d'aucune irregularite, le tribunal administratif de paris a rejete sa demande en decharge des impositions litigieuses ;
Decide : Article 1. - la requete susvisee du sieur ... est rejetee. Article 2. - expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 94359
Date de la décision : 05/05/1976
Sens de l'arrêt : Rejet droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES - Distinction des gains en capital et des B.N.C. - Gains divers.

19-04-02-05-01 Le contribuable s'est livré, grâce aux moyens dont il disposait comme P.D.G. de la société X. à une opération consistant à racheter une créance concordataire qu'une société y détenait sur la société X., moyennant le prix symbolique de 1 Fr en raison du caractère aléatoire de son règlement, et à prendre les dispositions nécessaires pour recouvrer partiellement cette créance. L'activité ainsi déployée fait de l'entreprise à laquelle il s'est livré une "exploitation lucrative" dont les profits sont assimilés à des B.N.C. par l'article 92-1 du C.G.I. [1].


Références :

CGI 92-1 CGI 1649 QUINQUIES E

1. CONF. Conseil d'Etat 7/8/9 1972-04-19 N. 80768 Recueil Lebon P. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1976, n° 94359
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. RIVIERE
Rapporteur public ?: M. SCHMELTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:94359.19760505
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award