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05/05/1976 | FRANCE | N°96962

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 mai 1976, 96962


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... Roger , demeurant à Pierrefeu-du-Var Var , au hameau "La Portanière", ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 septembre et 25 novembre 1974, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 25 juillet 1974 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre la Compagnie Générale des Eaux en réparation des conséquences dommageables de l'accident automobile qui lui est survenu le 30 o

ctobre 1970 à Hyères Var ; Vu le code de la route ; Vu la...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... Roger , demeurant à Pierrefeu-du-Var Var , au hameau "La Portanière", ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 septembre et 25 novembre 1974, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 25 juillet 1974 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre la Compagnie Générale des Eaux en réparation des conséquences dommageables de l'accident automobile qui lui est survenu le 30 octobre 1970 à Hyères Var ; Vu le code de la route ; Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le code des tribunaux administratifs ; Vu le code général des impôts ;
CONSIDERANT QUE LE 30 OCTOBRE 1970, A 1 HEURE 15, LE SIEUR LIEUTAUD A HEURTE, ALORS QU'IL VENAIT DE CROISER UN VEHICULE VENANT EN SENS INVERSE, DES BALISES DELIMITANT LES TRAVAUX EFFECTUES PAR LA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX SUR LA PARTIE DROITE DE LA ROUTE DE LA PLAGE, EN DIRECTION DE HYERES; QUE CES TRAVAUX, ECLAIRES PAR UN LAMPADAIRE, ETAIENT SIGNALES PAR UN PANNEAU, PAR DES BALISES ET PAR UNE BARRIERE INSTALLEE SUR UNE LARGEUR DE 3 METRES SUR LA CHAUSSEE; QUE CELLE-CI CONSERVAIT UNE LARGEUR DE 6 METRES PERMETTANT LE CROISEMENT DE DEUX VEHICULES; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES LAMPES CLIGNOTANTES MISES EN PLACE PAR LADITE COMPAGNIE ET DETERIOREES AU COURS DE L'ACCIDENT FONCTIONNAIENT DANS LA SOIREE PRECEDANT CELUI-CI; QUE, DANS CES CIRCONSTANCES, LA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX APPORTE LA PREUVE DE L'ENTRETIEN NORMAL DE LA VOIE PUBLIQUE; QUE, PAR SUITE, LE SIEUR LIEUTAUD N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA DEMANDE D'INDEMNITE;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LE SIEUR X... SUPPORTERA LES DEPENS, SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DES ARTICLES Lâ 58 ET Lâ 59 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 96962
Date de la décision : 05/05/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE -Travaux délimités par des balises - Signalisation appropriée.


Références :

Code de la sécurité sociale L58
Code de la sécurité sociale L59


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1976, n° 96962
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Dutheillet de Lamothe
Rapporteur public ?: M. Franc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:96962.19760505
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