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05/05/1976 | FRANCE | N°98238

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 05 mai 1976, 98238


Requete du sieur x tendant a l'annulation d'un jugement du 30 octobre 1974 du tribunal administratif de paris rejetant sa demande en decharge des cotisations a l'i.r.p.p. et a la taxe complementaire auxquelles il a ete assujetti au titre des annees 1963 et 1964 ; Vu le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que, si le sieur x a declare dans les delais legaux des honoraires percus en 1963 et 1964 en qualite de conseil juridique, l'administration, estimant qu'il exercait en outre une activite d'agent d'affaires consistant a

s'entremettre pour faire obtenir a des personnes ...

Requete du sieur x tendant a l'annulation d'un jugement du 30 octobre 1974 du tribunal administratif de paris rejetant sa demande en decharge des cotisations a l'i.r.p.p. et a la taxe complementaire auxquelles il a ete assujetti au titre des annees 1963 et 1964 ; Vu le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que, si le sieur x a declare dans les delais legaux des honoraires percus en 1963 et 1964 en qualite de conseil juridique, l'administration, estimant qu'il exercait en outre une activite d'agent d'affaires consistant a s'entremettre pour faire obtenir a des personnes victimes des persecutions national- socialistes pendant la derniere guerre des indemnites versees par les autorites de la republique federale d'allemagne, a fixe d'office son benefice industriel et commercial, en application de l'article 59 du code general des impots ; Cons. qu'il resulte de l'instruction que le sieur x percevait de ses clients des commissions, sans qu'il soit etabli par l'administration qu'elles aient ete calculees en pourcentage des fonds verses a ceux-ci par l'administration allemande ; que le requerant, qui n'agissait pas en qualite de mandataire et ne se rendait pas en allemagne, se bornait a renseigner ses clients sur la legislation allemande, a la leur traduire, a les guider dans la redaction des formulaires et, dans certains cas, a les mettre en rapport avec des avocats allemands charges de faire les demarches necessaires aupres des autorites competentes de la republique federale ; que les fonds transferes n'etaient pas verses au sieur x mais a la banque y a paris qui en reversait la contre-aleur en francs directement aux personnes indemnisees ; qu'ainsi, le requerant n'accomplissant pas des actes d'entremise, les commissions percues par lui de ses clients n'avaient pas le caractere de benefices industriels et commerciaux ;
Cons. toutefois que le sieur x a percu de la banque y au cours des annees 1963 et 1964 des sommes s'elevant respectivement a 3 755 f et 2 109 f a titre de courtage sur les fonds transferes d'allemagne a cette banque et destines a indemniser des victimes des persecutions national- socialistes domiciliees en france ; que ces courtages doivent etre tenus pour des benefices industriels et commerciaux ; Mais cons. que, si l'administration soutient que le requerant etait tenu, en application de l'article 53 du code general des impots, dans sa redaction en vigueur en 1963 et en 1964, de souscrire une declaration de ses benefices imposables et que, n'ayant pas produit une telle declaration, son benefice pouvait etre fixe d'office en vertu de l'article 59 du meme code, il resulte des dispositions combinees des articles 50 et 53, dans leur redaction alors en vigueur, que l'obligation d'une declaration speciale des benefices industriels et commerciaux ne concerne que les contribuables dont le chiffre d'affaires depasse 100 000 f ; qu'il ressort de ce qui a ete dit ci-dessus que le chiffre d'affaires du sieur x pour celles de ses activites qui relevaient de l'impot sur le revenu des personnes physiques au titre des benefices industriels et commerciaux etait inferieur a ce montant ; que, des lors, la procedure d'evaluation d'office ne pouvait etre appliquee et que l'imposition des sommes de 3 755,51 f pour 1963 et 2 019,62 f pour 1964 est intervenue selon une procedure irreguliere ; Cons. qu'il resulte de tout ce qui precede que le sieur x est fonde a soutenirque c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif a rejete sa demande et qu'il y a lieu de lui accorder decharge des impositions litigieuses ; annulation ; decharge ; frais de timbre rembourses au requerant .


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 98238
Date de la décision : 05/05/1976
Sens de l'arrêt : Annulation totale décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - Agent d'affaires - Notion.

19-04-02-01-01 L'administration estime que le contribuable a exercé une activité d'agent d'affaire consistant à s'entremettre pour faire obtenir à des personnes, victimes des persécutions national-socialistes pendant la dernière guerre, des indemnités versées par la R.F.A. l'intéressé percevait de ses clients des commissions, sans qu'il soit établi qu'elles aient été calculées en pourcentage des fonds versés par la R.F.A. ; il n'agissait pas en qualité de mandataire et ne se rendait pas en R.F.A., se bornant à renseigner ses clients sur la législation allemande, à la leur traduire, à les guider dans la rédaction des formulaires et, dans certains cas, à les mettre en rapport avec des avocats allemands. Les fonds étaient versés par les autorités allemandes à une banque qui les reversait directement aux personnes indemnisées. Absence d'acte d'entremise. Les commissions ne sont pas des B.I.C. ; par contre, des courtages perçus sur les fonds transférés par la R.F.A. à la banque chargée de les verser aux victimes, sont des B.I.C..

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT - Absence d'évaluation d'office.

19-04-02-01-06-02 La procédure d'évaluation d'office prévue par l'article 59 du C.G.I. ne peut être appliquée à un contribuable dont il est démontré que son chiffre d'affaires est inférieur aux limites prévues par l'article 53.


Références :

CGI 59 CGI 50 ET OO53 [1963 ET 1964]


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1976, n° 98238
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. SCHMELTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:98238.19760505
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