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12/05/1976 | FRANCE | N°94895

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 12 mai 1976, 94895


Vu la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour la dame laster monique , epouse gervais, demeurant au college d'enseignement secondaire de mornant rhone , ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d'etat, les 6 mai et 27 novembre 1974 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 2 mai 1973 par lequel le tribunal administratif de marseille a rejete sa demande en decharge des droits et indemnites de retard dus au titre de la taxe sur la valeur ajoutee qui lui ont ete notifies par un avis de mise en recouvrement du

6 juillet 1965 pour la periode du 1er juillet ...

Vu la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour la dame laster monique , epouse gervais, demeurant au college d'enseignement secondaire de mornant rhone , ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d'etat, les 6 mai et 27 novembre 1974 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 2 mai 1973 par lequel le tribunal administratif de marseille a rejete sa demande en decharge des droits et indemnites de retard dus au titre de la taxe sur la valeur ajoutee qui lui ont ete notifies par un avis de mise en recouvrement du 6 juillet 1965 pour la periode du 1er juillet 1962 au 31 juillet 1964 ;
Vu le code general des impots ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu'aux termes de l'article 1649 septies du code general des impots, dans sa redaction en vigueur pendant la periode d'imposition qui s'etend du 1er juillet 1962 au 31 juillet 1964 :"les contribuables peuvent se faire assister d'un conseil au cours des verifications de comptabilite et doivent etre avertis de cette faculte a peine de nullite de la procedure" ;
Considerant, d'une part, qu'il resulte d'une attestation du receveur des postes de marseille-capelette que la lettre recommandee du 4 septembre 1964, adressee personnellement a la demoiselle laster par l'administration qui l'avertissait qu'une verification de la comptabilite de son entreprise de fabrication de meubles en tubes etait prevue pour le 10 septembre 1964 et qu'elle avait la faculte de se faire assister d'un conseil, a ete remise a l'adresse indiquee par l'interessee le 5 septembre 1964 ; que, si la requerante soutient que cette lettre a ete remise a un tiers, pendant qu'elle etait en vacances, il lui appartenait de prendre les mesures necessaires pour faire suivre son courrier pendant cette absence; qu'ainsi la demoiselle laster doit etre regardee comme ayant ete avertie de la faculte qu'elle avait de se faire assister d'un conseil et que la procedure de verification a ete conforme aux dispositions precitees de l'article 1649 septies du code general des impots ;
Considerant, d'autre part, que si la requerante soutient que les verificateurs auraient du exiger du comptable de l'entreprise un mandat ecrit l'habilitant a agir en son nom pour qu'il fut delie du secret professionnel, les agents de l'administration n'ont commis aucune irregularite en consultant les documents comptables de l'entreprise chez le comptable qui les detenait et n'avaient pas a demander a celui-ci la production d'un mandat ecrit ;
Considerant, des lors, que la dame gervais, nee laster, n'est pas fondee a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de marseille a rejete sa demande en decharge de l'imposition litigieuse ;
Decide : Article 1er.- la requete susvisee de la dame gervais est rejetee. Article 2 .- expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 94895
Date de la décision : 12/05/1976
Sens de l'arrêt : Rejet droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL -Formes de la vérification - Assistance d'un conseil - Absence du contribuable.

19-01-03-01 L'administration a adressé au contribuable une lettre recommandée l'avertissant d'une prochaine vérification et de la faculté de se faire assister d'un conseil. Si cette lettre a été remise à un tiers, pendant les vacances du contribuable, il appartenait à celui-ci de prendre les mesures nécessaires pour faire suivre son courrier pendant son absence. Légalité de la vérification au regard des prescriptions de l'article 1649 septies. Les vérificateurs n'ont en outre commis aucune irrégularité en consultant les documents comptables de l'entreprise chez le comptable qui les détenait : ils n'avaient pas à demander à celui-ci la production d'un mandat écrit.


Références :

CGI 1649 SEPTIES [1964]


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1976, n° 94895
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. SCHRICKE
Rapporteur public ?: MME LATOURNERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:94895.19760512
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