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12/05/1976 | FRANCE | N°95666

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 12 mai 1976, 95666


Vu la requête présentée par le Préfet du Pas-de-Calais, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 1974 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 14 mai 1974 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 12 juin 1972 par lequel le maire de Guines a procédé au reclassement du secrétaire général de la mairie, ensemble annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les arrêtés du ministre de l'Intérieur en date des 5 juin et 4 avril 1970 ;

Vu le Code de l'Administration communale ; Vu la loi du 28 Pluviô...

Vu la requête présentée par le Préfet du Pas-de-Calais, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 1974 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 14 mai 1974 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 12 juin 1972 par lequel le maire de Guines a procédé au reclassement du secrétaire général de la mairie, ensemble annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les arrêtés du ministre de l'Intérieur en date des 5 juin et 4 avril 1970 ; Vu le Code de l'Administration communale ; Vu la loi du 28 Pluviôse de l'An VIII et les décrets des 5 mai 1937, 17 juin 1938 et 28 novembre 1953 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le Code général des Impôts ;
CONSIDERANT QUE LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR S'EST APPROPRIE LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU PREFET DU PAS-DE-CALAIS; QUE, PAR SUITE, LA REQUETE EST RECEVABLE ;
CONSIDERANT QUE, POUR REJETER LA REQUETE DU PREFET DU PAS-DE-CALAIS TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE EN DATE DU 12 JUIN 1972 PAR LEQUEL LE MAIRE DE GUINES A PROCEDE AU RECLASSEMENT DU SECRETAIRE GENERAL DE LA COMMUNE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 14 MAI 1974, A DECLARE QUE LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS ETAIT IRRECEVABLE A DEFERER A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, PAR LA VOIE DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR, DES ACTES DES MAIRES QUI NE SONT PAS SOUMIS, EN VERTU DE L'ARTICLE 75 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, A LA SURVEILLANCE DE L'AUTORITE SUPERIEURE ;
CONSIDERANT QUE LE PREFET, INVESTI NOTAMMENT PAR L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 10 AOUT 1871 D'UNE MISSION GENERALE DE SURVEILLANCE DE L'EXECUTION DES LOIS ET DES DECISIONS DU GOUVERNEMENT DANS SON DEPARTEMENT A INTERET POUR AGIR DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF LORSQU'IL ESTIME QU'UN ACTE DE L'AUTORITE MUNICIPALE MEME PRIS DANS LES DOMAINES QUI ECHAPPENT AU POUVOIR DE TUTELLE, EST CONTRAIRE A LA Loi OU AU REGLEMENT ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE LA REQUETE DU PREFET DU PAS-DE-CALAIS COMME NON RECEVABLE ; QU'AINSI L'ARTICLE 1ER DUDIT JUGEMENT DOIT ETRE ANNULE ;
CONSIDERANT QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT, QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE DU PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
CONSIDERANT QUE LES ARRETES DU MINISTRE DE L'INTERIEUR EN DATE DES 5 JUIN ET 4 AOUT 1970, RELATIFS AU NOUVEL ECHELONNEMENT INDICIAIRE DES EMPLOIS DE DIRECTION DES SERVICES ADMINISTRATIFS COMMUNAUX SE SONT BORNES A TRANSFORMER L'ECHELON EXCEPTIONNEL EN UN ECHELON TERMINAL NORMAL, S'AJOUTANT AUX ECHELONS DEJA EXISTANTS ; QUE CES TEXTES, SOUS LA RESERVE DE CETTE MODIFICATION, N'ONT ENTRAINE AUCUNE REPERCUSSION SUR LE DEROULEMENT DE LA CARRIERE DES INTERESSES, EN CE QUI CONCERNE LES ANCIENNETES REQUISES POUR L'ACCES A CES ECHELONS ET LES INDICES AFFERENTS A CEUX-CI ; QUE LESDITS TEXTES N'ONT PREVU ET NE POUVAIENT D'AILLEURS PREVOIR AUCUN RECLASSEMENT AU PROFIT DU PERSONNEL EN CAUSE ; QUE, DES LORS, L'ARRETE DU MAIRE DE GUINES EN DATE DU 12 JUIN 1972 RECLASSANT LE SECRETAIRE GENERAL DE CETTE MAIRIE EST ILLEGAL ; QU'IL Y A LIEU DE L'ANNULER, SANS QUE FASSE OBSTACLE LA CIRCONSTANCE QUE D'AUTRES FONCTIONNAIRES SE TROUVANT DANS LA MEME SITUATION QUE CE SECRETAIRE GENERAL AURAIENT BENEFICIE D'UN TEL RECLASSEMENT ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE DOIVENT ETRE SUPPORTES PAR LA COMMUNE ; QUE L'ARTICLE 2 DU JUGEMENT ATTAQUE DOIT EN CONSEQUENCE ETRE ANNULE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE EN DATE DU 14 MAI 1974, ENSEMBLE L'ARRETE DU MAIRE DE GUINES EN DATE DU 12 JUIN 1972 SONT ANNULES. ARTICLE 2 - LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL SONT MIS A LA CHARGE DE LA COMMUNE DE GUINES. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Sens de l'arrêt : Annulation totale évocation annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-01-04-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET - EXISTENCE D'UN INTERET -Préfet à propos de décisions communales même en l'absence de pouvoir de tutelle.


Références :

Code de l'administration communale 75
Loi du 10 août 1871 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 12 mai. 1976, n° 95666
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Richard
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 12/05/1976
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95666
Numéro NOR : CETATEXT000007648299 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1976-05-12;95666 ?
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