La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/1976 | FRANCE | N°96274

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 12 mai 1976, 96274


REQUETE DU SIEUR X... CHARLES TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 26 JUIN 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS REJETANT SA REQUETE TENDANT A CE QUE L'ETAT SOIT CONDAMNE A REPARER LE PREJUDICE RESULTANT POUR LUI DE SA NON-INSCRIPTION DANS LA RUBRIQUE DES EXPERTS Z... LES TRIBUNAUX DE L'ANNUAIRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DE 1970 ; VU LE CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DE L'ARTICLE L. 37 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, QUI EXONERE L'ETAT

DE TOUTE RESPONSABILITE "EN CE QUI CONCERNE LES ER...

REQUETE DU SIEUR X... CHARLES TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 26 JUIN 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS REJETANT SA REQUETE TENDANT A CE QUE L'ETAT SOIT CONDAMNE A REPARER LE PREJUDICE RESULTANT POUR LUI DE SA NON-INSCRIPTION DANS LA RUBRIQUE DES EXPERTS Z... LES TRIBUNAUX DE L'ANNUAIRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DE 1970 ; VU LE CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DE L'ARTICLE L. 37 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, QUI EXONERE L'ETAT DE TOUTE RESPONSABILITE "EN CE QUI CONCERNE LES ERREURS OU OMISSIONS QUI POURRAIENT SE PRODUIRE DANS LA REDACTION ET LA DISTRIBUTION DES LISTES ANNUELLES OU DES BULLETINS PERIODIQUES REMIS AUX ABONNES", QUE LA RESPONSABILITE DE L'ETAT NE PEUT ETRE ENGAGEE, EN CAS DE REFUS D'INSCRIPTION D'UN ABONNE A L'ANNUAIRE DES TELEPHONES, QUE SI CE REFUS PRESENTE LE CARACTERE D'UNE FAUTE LOURDE ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, SAISIE PAR LE SIEUR X..., EXPERT Z... LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, D'UNE DEMANDE TENDANT A SON INSCRIPTION A L'ANNUAIRE DE 1970 SOUS LA RUBRIQUE "EXPERTS Z... LA COUR D'APPEL DE PARIS ET LES TRIBUNAUX DE LA REGION DE PARIS", L'ADMINISTRATION DES POSTES, APRES AVOIR RECUEILLI L'AVIS DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, A ESTIME QUE CETTE RUBRIQUE NE POUVAIT CONVENIR AUX EXPERTS Z... LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET REFUSE, PAR CE MOTIF, D'ACCEDER A LA DEMANDE DE L'INTERESSE ; QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, COMPTE TENU DE L'IMPRECISION D'UNE RUBRIQUE DONT L'INTITULE POUVAIT LAISSER CROIRE QUE LES ABONNES Y FIGURANT EXERCAIENT LES FONCTIONS D'EXPERT Y... LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES ET QUI, D'AILLEURS, A ETE COMPLETEE, DANS L'EDITION 1972 DE L'ANNUAIRE, PAR UNE RUBRIQUE "EXPERTS Z... LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS", LE REFUS OPPOSE AU SIEUR X... NE PRESENTE PAS LE CARACTERE D'UNE FAUTE LOURDE ; QUE LE SIEUR X... N'EST DES LORS PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 26 JUIN 1974, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE L'ETAT SOIT CONDAMNE A LUI PAYER UNE INDEMNITE EN REPARATION DU PREJUDICE QU'IL AURAIT SUBI ; REJET AVEC DEPENS .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - Refus d'inscription d'un abonné à l'annuaire des téléphones - Compétence administrative.

17-03-02-05-01, 51-02[1] La juridiction administrative est compétente pour connaître du contentieux de la responsabilité éventuelle de l'état en cas de refus d'inscription d'un abonné à l'annuaire des téléphones [sol. impl.] [1].

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONES - ?[1] - RJ1 Contentieux - Refus d'inscription d'un abonné à l'annuaire des téléphones - Compétence de la juridiction administrative - ?[2] Responsabilité - Responsabilité pour faute - Nécessité d'une faute lourde.

51-02[2], 60-01-02-02-03, 60-02-04 Il ressort de l'article L. 37 du code des postes et télécommunications, que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée, en cas de refus d'inscription d'un abonné à l'annuaire des téléphones, que si ce refus présente le caractère d'une faute lourde. Saisie par un expert près le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à son inscription à l'annuaire sous la rubrique "experts près la cour d'appel de Paris et les tribunaux de la région de Paris", l'administration des postes, après avoir recueilli l'avis du procureur général près la cour d'appel de Paris, a estimé que cette rubrique ne pouvait convenir aux experts près le tribunal administratif et refusé, par ce motif, d'accéder à la demande de l'intéressé. Dans les circonstances de l'espèce, ce refus ne présente pas le caractère d'une faute lourde.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - FAUTE LOURDE - Absence - Refus d'inscription d'un abonné à l'annuaire des téléphones.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - Absence - Refus d'inscription d'un abonné à l'annuaire des téléphones.


Références :

Code des postes et télécommunications L.37

1. Conf. Tribunal des conflits 1968-06-24 Consorts Ursot c/ Ministre des P et T Recueil Lebon p. 798


Publications
Proposition de citation: CE, 12 mai. 1976, n° 96274
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. HEUMANN
Rapporteur ?: M. GALMOT
Rapporteur public ?: M. GENEVOIS

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 12/05/1976
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96274
Numéro NOR : CETATEXT000007648585 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1976-05-12;96274 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award