La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/1976 | FRANCE | N°96510

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 12 mai 1976, 96510


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la ville de Dunkerque, agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 et 26 septembre 1974 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 25 juin 1974, par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à la société Salmson une somme de 10.737,98 F à titre d'intérêts moratoires contractuels, pour le retard dans le paiement des travaux exécutés par la société en

vue de la construction de deux rues nouvelles à Petite-Synthe, comm...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la ville de Dunkerque, agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 et 26 septembre 1974 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 25 juin 1974, par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à la société Salmson une somme de 10.737,98 F à titre d'intérêts moratoires contractuels, pour le retard dans le paiement des travaux exécutés par la société en vue de la construction de deux rues nouvelles à Petite-Synthe, commune fusionnée avec Dunkerque depuis le 29 décembre 1971 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le Code général des impôts ;
CONSIDERANT QUE, POSTERIEUREMENT A L'INTRODUCTION DE LA REQUETE FORMEE PAR LA VILLE DE DUNKERQUE CONTRE LE JUGEMENT N. 157 EN DATE DU 25 JUIN 1974 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE L'A CONDAMNEE A VERSER UNE INDEMNITE DE 10â737,98 FRANCS A LA SOCIETE SALMSON, CETTE DERNIERE A, DANS UN MEMOIRE EN DEFENSE, DECLARE RENONCER AU BENEFICE DE LA CHOSE JUGEE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE ; QUE CE JUGEMENT N'EST, PAR SUITE, PLUS SUSCEPTIBLE D'EXECUTION ; QU'AINSI LA REQUETE DE LA VILLE DE DUNKERQUE EST DEVENUE SANS OBJET ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : IL N'Y A LIEU DE STATUER SUR LA REQUETE DE LA VILLE DE DUNKERQUE. ARTICLE 2 : LES DEPENS SONT MIS A LA CHARGE DE LA SOCIETE SALMSON. ARTICLE 3 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU -Renonciation au bénéfice de la chose jugée en première instance - Appel de l'administration sans objet.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 mai. 1976, n° 96510
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Galmot
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 12/05/1976
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96510
Numéro NOR : CETATEXT000007652369 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1976-05-12;96510 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award