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12/05/1976 | FRANCE | N°98710

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 12 mai 1976, 98710


Vu le recours du ministre de l'economie et des finances, ledit recours enregistre le 14 mars 1 975 au secretariat du conseil d'etat et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 28 novembre 1974 par lequel le tribunal administratif de paris a accorde au sieur ... decharge d u supplement d'impot sur le revenu des personnes physiques auquel il a ete assujetti au titre de l'annee 1965 dans les roles de la commune de boulogne-sur-seine ; Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considerant qu'aux termes de

l'article 6-1 du code general des impots :"chaque ...

Vu le recours du ministre de l'economie et des finances, ledit recours enregistre le 14 mars 1 975 au secretariat du conseil d'etat et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 28 novembre 1974 par lequel le tribunal administratif de paris a accorde au sieur ... decharge d u supplement d'impot sur le revenu des personnes physiques auquel il a ete assujetti au titre de l'annee 1965 dans les roles de la commune de boulogne-sur-seine ; Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considerant qu'aux termes de l'article 6-1 du code general des impots :"chaque de famille est imposable a l'impot sur le revenu des personnes physiques tant en raison de ses benefices et revenus personnels que de ceux de sa femme ... "; que, toutefois, selon l'alinea 3 dudit article : "la femme mariee fait l'objet d'une imposition distincte a lorsqu'elle est separee de biens et ne vit pas avec son mari; b lorsqu'etant en instance de separation de corps ou de divorce, elle reside separement de son mari dans les conditions prevues par l'article 236 du code civil ; c lorsqu'ayant ete abandonne par son mari ou ayant abandonne elle-meme le domicile conjugal, elle dispose de revenus distincts de ceux de son mari"; qu'il resulte de ces dispositions que la femme mariee fait l'objet d'une imposition distincte et que le mari, par suite, n'est pas imposable sur les revenus de sa femme des lors que le menage se trouve dans l'une des trois situation definies par l'article 6-3 susmentionne du code general des impots;
Considerant que le sieur ... , primitivement impose a l'impot sur le revenu des personnes physiques au titre de l'annee 1965 a raison de ses revenus personnels, a l'exclusion de ceux de sa femme et sur la base d'un nombre de parts de 2,5 , a ete assujetti a une imposition supplementaire au meme impot, fondee sur la reintegration, dans les bases d'imposition, des revenus de sa femme; que le ministre de l'economie et des finances fait appel du jugement en date du 28 novembre 1974 par lequel le tribunal administratif de paris a accorde au sieur ... la decharge de cette imposition supplementaire;
Considerant qu'a l'appui de son appel, le ministre soutient qu'il n'est pas etabli que la dame ... , mariee sous le regime de la separation de biens, ne vivait pas en 1965 avec son mari; qu'il fait valoir, en ce sens, que la dame ... a soutenu, dans une reclamation qu'elle a adressee au directeur des services fiscaux le 5 juillet 1966, pour obtenir decharge de l'imposition a laquelle elle avait ete assujettie au titre de l'annee 1965 que "son mari habitait a cette date " dans le pavillon qu'elle occupait a vaucresson;
Mais considerant que, statuant sur la demande reconventionnelle en divorce presentee par la dame ... et fondee notamment sur le grief qu'elle "avait ete abandonnee" par son mari, le tribunal de grande instance de versailles a estime, par un jugement en date du 28 juin 1968 devenu definitif, "qu'il n'est pas conteste qu'en 1965 il le sieur ... a abandonne son foyer"; que cette constatation est corroboree par l'ensemble des pieces du dossier, desquelles il ressort qu'au 1er janvier 1965 la dame ... avait ete abandonnee par son mari; qu'ainsi, la dame ... ayant dispose en 1965 de revenus distincts de ceux de son mari, les deux conditions exigees au . de l'article 6-3 precite pour que la femme mariee fasse l'objet d'une imposition distincte se trouvaient remplies ;
Considerant qu'il resulte de ce qui precede que d'une part le ministre de l'economi e et des finances n'est pas fonde a demander, comme il le fait a titre principal, l'annulation du jugement attaque et le retablissement de l'imposition supplementaire litigieuse dans son integralite, mais d'autre part qu'etant recevable a tout moment de la procedure, contrairement a ce que soutient le sieur ... , a invoquer tout moyen de nature a justifier le maintien de tout ou partie de l'imposition contestee, il est fonde a soutenir comme il le fait a titre subsidiaire, que, si le sieur ... , dont il n'est pas conteste qu'il avait en 1965 un enfant a charge doit etre impose a raison de ses seuls revenus personnels, soit 48.610 f, cette imposition doit etre calculee d'apres le nombre de parts correspondant a la situation de famille dont lui-meme se prevaut, soit 2 parts, et non 2,5 ;
Decide : Article 1er.- le sieur ... est retabli au role de l'impot sur le revenu des personnes physiques de l'annee 1965 a raison des droits correspondants a un revenu net de 48.610 f et d'un nombre de parts egal a 2. Article 2 .- le jugement susvise en date du 28 novembre 1974 du tribunal administratif de paris est reforme en ce qu'il a de contraire a la presente decision. Article 3 .- le surplus des conclusions du recours est rejete. Article 4 .- expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 98710
Date de la décision : 12/05/1976
Sens de l'arrêt : Réformation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES -Imposition distincte de la femme mariée - Femme abandonnée de son mari.

19-04-01-02-01 Il résulte de l'instruction, et notamment d'un jugement du T.G.I. que la dame X. a été abandonnée de son mari. Elle a disposé de revenus distincts. Application de l'article 6-3-c du C.G.I..


Références :

CGI 6-1 CGI 6-3 C


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1976, n° 98710
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. QUERENET
Rapporteur public ?: MME LATOURNERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:98710.19760512
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