La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/1976 | FRANCE | N°98884

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 12 mai 1976, 98884


Vu le recours du ministre de l'economie et des finances, ledit recours enregistre au secretariat du contentieux du conseil d'etat, le 21 mars 1975, et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 31 octobre 1974 par lequel le tribunal administratif de nancy a accorde au sieur ... une reduction de l'impot sur le revenu des personnes physiques auquel il a ete assujetti au titre de l'annee 1967 dans un role de la commune de malzeville meurthe-et-moselle ;
Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Consider

ant qu'il resulte des dispositins combinees des artic...

Vu le recours du ministre de l'economie et des finances, ledit recours enregistre au secretariat du contentieux du conseil d'etat, le 21 mars 1975, et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 31 octobre 1974 par lequel le tribunal administratif de nancy a accorde au sieur ... une reduction de l'impot sur le revenu des personnes physiques auquel il a ete assujetti au titre de l'annee 1967 dans un role de la commune de malzeville meurthe-et-moselle ;
Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considerant qu'il resulte des dispositins combinees des articles 12, 79 et 82 du code general des impots, dans leur redaction en vigueur en 1967, que l'impot est du chaque annee a raison des traitements, indemnites, emoluments, salaires, pensions et rentes viageres dont le contribuable dispose au cours de la meme annee ;
Considerant que le sieur ... a ete assujetti a l'impot sur le revenu des personnes physiques au titre de l'annee 1967 conformement a la declaration de revenus qu'il a souscrite; qu'ainsi il lui incombe d'apporter la preuve de l'exageration de l'imposition mise a sa charge ;
Considerant que le sieur ... etait, durant l'annee 1967, employe par la societe ... en qualite de directeur technique au salaire mensuel de 3.150 f ; que les salaires qui lui etaient dus ont donne lieu a l'emission par ladite societe, en 1967 de plusieurs cheques, d'un montant de 3.150f chacun; que si le contribuable a encaisse les premiers d'entre eux, il resulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas conteste par le ministre, que le contribuable n'a pas pu encaisser le cheque emis le 31 mars 1967, le compte bancaire de la societe n'etant pas "provisionne"; que le contribuable, qui connaissait la situation financiere de la societe, ulterieurement mise en etat de liquidation de biens par un jugement du tribunal de commerce de nancy en date du 17 juin 1968, n'a pas presente les quatre cheques correspondant a ses salaires des mois suivants a l'encaissement en raison de l'impossibilite ou il se trouvait d'encaisser le cheque emis le 31 mars 1967. que les salaires des quatre mois suivants n'ont fait l'objet d'aucune emission de cheque par la societe au profit du contribuable ; que les sommes correspondant aux cinq mois ayant fait l'objet de l'emission des cheques susmentionnes et aux quatre mois n'ayant fait l'objet d'aucune emission, se trouvent inscrites dans la balance des comptes de la societe au 31 decembre 1967, au poste "remunerations dues-direction technique"; qu'ainsi le contribuable doit, dans les circonstances de l'espece, etre regarde comme apportant la preuve qu'il n'a pas eu en 1967 la disposition effective du revenu correspondant a ces neuf mois de salaires ;
Sur les frais d'expertise : Considerant qu'aux termes de l'article 1956-2 du code general des impots, "les frais d'expertise sont supportes par la partie qui succombe. le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais dans la mesure ou il succombe, compte tenu de l'etat du litige au debut de l'expertise"; que le contribuable avait, avant le jugement avant dire droit du tribunal administratif ordonnant une expertise, limite ses conclusions a une demande en reduction de l'impot sur le revenu des personnes physiques auquel il avait ete assujetti au titre de l'annee 1967 ; que la presente decision l ui accordant reduction dudit impot, il doit etre regarde comme ayant obtenu satisfaction ; qu'ainsi c'est a bon droit que le tribunal administratif a mis les frais d'expertise entierement a la charge de l'etat ;
Considerant qu'il resulte de tout ce qui precede que le ministre de l'economie et des finances n'est pas fonde a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de nancy a accorde au sieur ... une reduction de l'impot sur le revenu des personnes physiques auquel il a ete assujetti au titre de l'annee 1967 ;
Decide : Article 1er.- le recours susvise du ministre de l'economie et des finances est rejete. Article 2 .- les frais de timbre exposes par le sieur ... en appel et s'elevant a 12 francs lui seront rembourses. Article 3 .- expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 98884
Date de la décision : 12/05/1976
Sens de l'arrêt : Rejet décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION - Contribuable n'ayant pu encaisser un chèque remis par son employeur.

19-04-01-02-03-01, 19-04-02-07-01 Le contribuable n'a pas pu encaisser le chèque émis le 31 mars 1967 par son employeur dont le compte bancaire n'était pas "provisionné". Connaissant la situation financière de l'entreprise, mise en liquidation en 1968, il n'a pas présenté les quatre chèques correspondant à ses salaires des mois suivants à l'encaissement. Les salaires des quatre mois suivants n'ont fait l'objet d'aucune émission de chèque. En l'espèce, l'intéressé apporte la preuve qu'il n'a pas eu en 1967 la disposition effective du revenu correspondant à ces neuf mois de salaires.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES - Contribuable n'ayant pu encaisser un chèque remis par son employeur - Revenus non à la disposition de l'intéressé.


Références :

CGI 12 79 ET 82 [1967] CGI 1956-2


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1976, n° 98884
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. FROMENT-MEURICE
Rapporteur public ?: MME LATOURNERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:98884.19760512
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award