La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/1976 | FRANCE | N°98887

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 12 mai 1976, 98887


Vu le recours du ministre de l'economie et des finances, ledit recours enregistre au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 21 mars 1975, et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 31 octobre 1974 par lequel le tribunal administratif de nancy a accorde au sieur ... une reduction de l'impot sur le revenu des personnes physiques auquel il a ete assujetti au titre de l'annee 1967 dans un role de la commune de malzeville meurthe-et-moselle ; Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considerant q

u'il resulte des dispositions combinees des articl...

Vu le recours du ministre de l'economie et des finances, ledit recours enregistre au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 21 mars 1975, et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 31 octobre 1974 par lequel le tribunal administratif de nancy a accorde au sieur ... une reduction de l'impot sur le revenu des personnes physiques auquel il a ete assujetti au titre de l'annee 1967 dans un role de la commune de malzeville meurthe-et-moselle ; Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considerant qu'il resulte des dispositions combinees des articles 12 et 62 du code general des impots, dans leur redaction alors en vigueur, que l'impot est du chaque annee a raison des traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres remunerations allouees aux gerants majoritaires des societes a responsabilite limite n'ayant pas opte pour le regime fiscal des societes de personnes, dont le contribuable dispose au cours de la meme annee;
Considerant que le sieur ... etait, durant l'annee 1967, conjointement avec les sieurs ... , cogerant majoritaire de la societe a responsabilite limitee " ... "; qu'il a indique dans sa declaration de revenus avoir percu a ce titre au cours de l'annee 1967 une somme de 96.000 f; qu'il a, par la suite, soutenu qu'il n'avait pas dispose effectivement de l'integralite de cette somme, et a demande une reduction a due concurrence de l'impot sur le revenu des personnes physiques auquel il a ete assujetti au titre de 1967; que le tribunal administratif lui a, par le jugement dont le ministere demande l'annulation, accorde cette reduction a concurrence de 73.542 f;
Considerant que, si une somme de 122.742 f est inscrite dans la balance des comptes de la societe au 31 decembre 1967 au poste "remunerations dues aux associes", le requerant n'apporte aucun element de nature a permettre la repartition de cette somme entre les trois gerants a raison du montant qui leur serait personnellement du par la societe;
Considerant neanmoins que les appointements dus par la societe au contribuable ont donne lieu a l'emission par ladite societe de cinq cheques d'un montant unitaire de 8.000 f; qu'il resulte de l'instruction que le contribuable ... n'a pas pu encaisser le cheque emis le 31 mars 1967 a son profit, le compte bancaire de la societe n'etant pas "provisionne"; que le contribuable, qui connaissait la situation financiere de la societe, laquelle devait, au demeurant, etre mise en etat de liquidation de biens par un jugement du tribunal de commerce de nancy en date du 17 juin 1968, n'a pas presente a l'encaissement les quatre cheques representant ses appointements des mois suivants, en raison de l'impossibilite dans laquelle il s'etait trouve d'encaisser un cheque emis a son profit le 31 mars 1967; que, dans les circonstances de l'espece, le contribuable doit etre regarde comme apportant seulement la preuve qu'il n'a pas eu, en 1967, la disposition effective du revenu correspondant a ces cinq cheques dont le total se montait a 40.000 f; que, des lors, le ministre de l'economie et des finances est fonde a soutenir que c'est a tort que le tribunal administratif a accorde au sieur jacques collinet de la salle une reduction de ses bases d'imposition de 73.542 f et a demander sur ce point la reformation du jugement attaque;
Sur les frais d'expertise: Considerant qu'aux termes de l'article 1956-2 du code general des impots, "les frais d'expertise sont supportes par la partie qui succombe. le contribuable, qui obtient partiellement gain de cause, participe aux frais dans la mesure ou il succombe, compte tenu de l'etat du litige au debut de l'expertise"; que le contribuable avait, avant le jugement avant-dire-droit du tribunal administratif ordonnent une expertise, limite ses conclusions a une demande en reduction de l'impot sur le revenu des personnes physiques auquel il avait ete assujetti au titre de l'annee 1967; que la presente decision lui accordant reduction dudit impot, il doit ainsi etre regarde comme ayant obtenu satisfaction; qu'ainsi, c'est a bon droit, que le tribunal administratif a mis les frais d'expertise entierement a la charge de l'etat;
Decide: Article 1er. -les revenus du sieur ... pour l'annee 1967 seront calcules sous deduction d'une somme de 40.000 f. Article 2. -le sieur ... est retabli au role de l'impot sur le revenu des personnes physiques de 1967 a raison des droits resultant des bases calculees comme indique a l'article 1er ci-dessus. Article 3. -le jugement susvise du tribunal administratif de nancy en date du 31 octobre 1974 est reforme en ce qu'il a de contraire a la presente decision. Article 4. -le surplus des conclusions du recours susvise du ministre de l'economie et des finances est rejete. Article 5. -expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Sens de l'arrêt : Réformation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION - ?Contribuable n'ayant pu encaisser un chèque de la S - A - R - L - dont il est le gérant majoritaire.

19-04-01-02-03-01, 19-04-02-06 Le contribuable n'a pas pu encaisser le chèque émis le 31 mars 1967 par la S.A.R.L. dont il est le co-gérant majoritaire, le compte bancaire de cette société n'étant pas "provisionné". Connaissant la situation financière de celle-ci, qui fut mise en liquidation en 1968, il n'a pas présenté à l'encaissement les quatre chèques représentant ses appointements des mois suivants. En l'espèce, il apporte la preuve qu'il n'a pas eu en 1967 la disposition effective du revenu correspondant à ces 5 chèques.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REMUNERATION DES GERANTS MAJORITAIRES - Contribuable n'ayant pu encaisser un chèque de la S - A - R - L - dont il est le gérant majoritaire - Revenus non à la disposition de l'intéressé.


Références :

CGI 12 ET 62 [1967] CGI 1956-2


Publications
Proposition de citation: CE, 12 mai. 1976, n° 98887
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. FROMENT MEURICE
Rapporteur public ?: MME LATOURNERIE

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 12/05/1976
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98887
Numéro NOR : CETATEXT000007616530 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1976-05-12;98887 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award