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12/05/1976 | FRANCE | N°99023

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 12 mai 1976, 99023


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur Julien Marcel, demeurant au domaine de la Croix à Garchizy Nièvre , ladite requête et ledit mémoire enregistrés les 3 avril et 16 mai 1975 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 27 janvier 1975 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 4 janvier 1974 par lequel le préfet de la Nièvre a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la commune de Garchizy d'une parcelle lui ap

partenant ; ensemble annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur Julien Marcel, demeurant au domaine de la Croix à Garchizy Nièvre , ladite requête et ledit mémoire enregistrés les 3 avril et 16 mai 1975 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 27 janvier 1975 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 4 janvier 1974 par lequel le préfet de la Nièvre a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la commune de Garchizy d'une parcelle lui appartenant ; ensemble annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; Vu le décret du 6 juin 1959 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le code général des impôts ;
CONSIDERANT QUE, PAR UNE DELIBERATION EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 1973, LE CONSEIL MUNICIPAL DE GARCHIZY A DEMANDE AU PREFET DE LA NIEVRE DE DECLARER D'UTILITE PUBLIQUE L'ACQUISITION, PAR LA COMMUNE, D'UN IMMEUBLE APPARTENANT AU SIEUR JULIEN ET COMPRENANT, D'UNE PART, UN TERRAIN DE 13.284 METRES CARRES ET, D'AUTRE PART, LES INSTALLATIONS SPORTIVES AMENAGEES SUR CE TERRAIN PAR SON PROPRIETAIRE ; QU'AINSI, LA DECLARATION DEMANDEE AVAIT POUR OBJET, NON LA REALISATION DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES, MAIS L'ACQUISITION D'UN IMMEUBLE ; QUE, PAR SUITE, LE DOSSIER SOUMIS A L'ENQUETE PAR L'ARRETE DU PREFET DE LA NIEVRE EN DATE DU 2 OCTOBRE 1973 DEVAIT ETRE CONSTITUE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 1ER - II DU DECRET SUSVISE DU 6 JUIN 1959 ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE CE DOSSIER COMPRENAIT L'ESTIMATION SOMMAIRE DES ACQUISITIONS A REALISER. QUE, S'IL NE COMPRENAIT NI PLAN GENERAL DES TRAVAUX, NI APPRECIATION DE LEUR COUT, CES RENSEIGNEMENTS NE SONT EXIGES, PAR L'ARTICLE 1ER - I DU DECRET DU 6 JUIN 1959, QUE LORSQUE LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE EST DEMANDEE EN VUE DE LA REALISATION DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES ; QUE LE SIEUR JULIEN N'EST DES LORS PAS FONDE A SOUTENIR QUE L'ARRETE DU 4 JANVIER 1974, PORTANT DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DE L'ACQUISITION DE SON IMMEUBLE, SERAIT INTERVENU A LA SUITE D'UNE PROCEDURE IRREGULIERE ;
CONSIDERANT QUE L'ACQUISITION, PAR LA COMMUNE DE GARCHIZY, DU TERRAIN DE SPORTS AMENAGE PAR LE SIEUR JULIEN A POUR OBJET DE DONNER AUX ENFANTS DES ECOLES LA POSSIBILITE DE PRATIQUER L'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE ; QU'UN TEL BUT EST DE CEUX EN VUE DESQUELS L'ACQUISITION D'UN IMMEUBLE PEUT ETRE LEGALEMENT DECLAREE D'UTILITE PUBLIQUE ; QUE NI L'ATTEINTE PORTEE A LA PROPRIETE DU REQUERANT, NI LE COUT FINANCIER DE L'ACQUISITION, QUI NE PEUT ETRE REGARDE COMME EXCESSIF EU EGARD AUX DEPENSES QU'AURAIT DU EXPOSER LA COMMUNE POUR ASSURER LE TRANSPORT DES ECOLIERS AU STADE MUNICIPAL, NI ENFIN L'OMISSION D'UNE PARCELLE DE 36 METRES CARRES ENCLAVEE DANS LE TERRAIN DU SIEUR JULIEN NE SONT DE NATURE A RETIRER A L'OPERATION SON CARACTERE D'UTILITE PUBLIQUE ; QU'AINSI, LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTEIIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 27 JANVIER 1975, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE PREFECTORAL DU 4 JANVIER 1974 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DU SIEUR JULIEN EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 99023
Date de la décision : 12/05/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

34-04-01-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - MOYENS - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE -Légalité - Contrôle juridictionnel.


Références :

Décret 59-701 du 06 juin 1959 art. 1 par. 2 et par. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1976, n° 99023
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Galmot
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:99023.19760512
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