Recours du ministre de l'economie et des finances tendant a l'annulation d'un jugement du 13 juin 1975 du tribunal administratif de paris accordant a la societe anonyme x une reduction du versement forfaitaire sur les salaires a laquelle elle a ete assujettie au titre de l'annee 1967, correspondant a une diminution de 60000 f des bases d'imposition ; Vu le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu'il resulte de l'instruction que le 22 janvier 1960 un contrat d'engagement a ete conclu entre le sieur y et la societe anonyme x ; que ce contrat, conclu pour une periode de neuf ans a compter du 1er fevrier 1960, prevoyait que chaque partie pouvait rompre son engagement avant le delai normal d'expiration a charge pour elle de payer a l'autre, a titre d'indemnite, une somme fixee a une annee de remuneration ; que, le 21 fevrier 1967, le sieur y a cesse ses fonctions de president-directeur general de la societe z filiale de la societe x ; qu'un protocole d'accord non date a ete conclu entre la societe x et l'interesse stipulant, en son article 2, que les deux parties s'etaient mises d'accord "pour que ledit contrat d'engagement arrive a expiration le 31 mai 1967" et ajoutant aux termes de son article 3, que la societe "paiera le jour de l'echeance precitee la somme de 77000 f " , 16000 f etant verses en outre par la societe z ; que la societe x a conteste a concurrence de 60000 f les bases du versement forfaitaire sur les salaires qui a ete mis a sa charge a raison de la mise desdites sommes a la disposition du sieur y ; que, par le jugement attaque, en date du 13 juin 1975, le tribunal administratif de paris a fait droit a sa requete ; que le ministre de l'economie et des finances fait appel de ce jugement ;
Cons. que, comme il a ete rappele ci-dessus, le contrat d'engagement du sieur y repris sur ce point a l'article 1 du protocole precite, precisait que chaque partie "avait la possibilite de rompre ledit contrat avant l'epoque fixee pour son expiration normale, sans preavis, a charge pour elle de payer a son co-contractant une somme forfaitaire fixee a un an de remuneration a titre d'indemnite" ; que les appointements annuels du sieur y etaient, a l'epoque de la rupture du contrat, de 60000 francs ; que la rupture du contrat a eu lieu avant l'epoque fixee pour son expiration normale et sans preavis ; que, des lors, ladite somme, versee conformement a l'engagement et au protocole, pour reparer un prejudice autre qu'une simple perte de salaires, doit etre regardee comme constitutive de dommages-interets non soumis au versement forfaitaire sur les salaires ; que la circonstance que le protocole amiable ait accorde au sieur y, en sus de la somme litigieuse de 60000 francs, d'autres sommes dont il n'est d'ailleurs pas conteste qu'elles constituent des indemnites soumises au versement sur les salaires ne saurait avoir d'effet sur la qualification qui doit etre reconnue a l'indemnite de 60000 francs ; que le ministre de l'economie et des finances n'est des lors pas fonde a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de paris a fait droit a la requete de la societe x ; rejet .