La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/1976 | FRANCE | N°93993

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 19 mai 1976, 93993


Requete de la demoiselle x tendant a l'annulation d'un jugement du 30 novembre 1973 du tribunal administratif de paris rejetant sa demande en reduction de l'irpp et de la taxe complementaire auxquels elle a ete assujettie pour l'annee 1964 ; Vu le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 19 decembre 1963, repris a l'article 35 a du code general des impots "les profits realises par les personnes qui cedent des immeubles ou fractions d'immeubles batis ou non batis qu'elles ont acquis

ou fait construire depuis moins de cinq ans sont s...

Requete de la demoiselle x tendant a l'annulation d'un jugement du 30 novembre 1973 du tribunal administratif de paris rejetant sa demande en reduction de l'irpp et de la taxe complementaire auxquels elle a ete assujettie pour l'annee 1964 ; Vu le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 19 decembre 1963, repris a l'article 35 a du code general des impots "les profits realises par les personnes qui cedent des immeubles ou fractions d'immeubles batis ou non batis qu'elles ont acquis ou fait construire depuis moins de cinq ans sont soumis a l'impot sur le revenu des personnes physiques au titre des benefices industriels et commerciaux, a moins qu'elles justifient que l'achat ou la construction n'a pas ete fait dans une intention speculative ce meme regime est applicable aux profits realises a l'occasion de la cession de droits immobiliers ou mobiliers se rapportant aux immeubles definis ci-dessus, ainsi qu'aux profits provenant de la cession des titres vises a l'article 150 quinquies i 1""; Cons que la demoiselle x a acquis en 1962 et en 1964 9 505 actions ou parts de la societe y societe anonyme transformee le 23 avril 1964 en societe civile immobiliere, et dont l'objet etait l'acquisition dans la commune de d'un terrain et la construction sur ce terrain d'un ensemble immobilier de 434 appartements ; qu'elle a cede ces parts qui representaient plus de la moitie du capital de la societe, les 11 mai et 17 juillet 1964, avant tout commencement de la construction des appartements, en realisant a l'occasion de cette cession une plus-value dont le montant non conteste est de 216240,76 f ;
Cons. , en premier lieu, qu'il resulte de l'instruction que l'operation d'achat des actions, dont la revente se trouve a l'origine de la plus-value litigieuse, a ete faite dans l'intention de revendre, apres la construction sur le terrain acquis par la societe, du groupe immobilier de 434 appartements, les actions qui devaient ouvrir droit a la jouissance d'une partie des appartements ainsi construits ; que, des lors, l'intention speculative de la demoiselle x est etablie ; que la circonstance, alleguee par la demoiselle x , selon laquelle elle aurait ete mise dans l'obligation de ceder ses parts a des tiers par des injonctions administratives, faute de quoi le permis deconstruire n'aurait pas ete delivre a la societe y , ne peut avoir aucun effet sur l'intention speculative primitive et ne permet pas a la requerante de soutenir que la plus-value litigieuse n'entre pas dans les previsions de l'article 35-a du code general des impots ; Cons. , en second lieu, que, si la demoiselle x invoque des circulaires administratives du 18 fevrier 1964 et du 20 septembre 1972, disposant qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 35-a precit e lorsque la revente resulte d'un cas de force majeure ou d'evenements totalement imprevisibles lors de l'acquisition, elle ne peut se prevaloir de ces circulaires, sans valeur reglementaire, que par l'effet de l'article 1649 quinquies e du code general des impots ; que, selon ses termes memes, cet article ne peut s'appliquer qu'a des complements d'imposition etablis par la voie de rehaussement d'imposition primitives ; qu'en l'espece es impositions contestees par la demoiselle x ne resultent pas de tels complements, mais ont le caractere d'impositions primitives ; qu'il suit de la que la requerante ne peut utilement se prevaloir des circulaires invoquees ; Cons. qu'il resulte de ce qui precede que la demoiselle x n'est pas fondee a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de paris a rejete sa demande ; rejet .


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 93993
Date de la décision : 19/05/1976
Sens de l'arrêt : Rejet droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES -Profits immobiliers assimilés aux B.I.C. - Plus-values de cession [art. 35 A du C.G.I.] - Intention spéculative.

19-04-02-01-01 Il résulte de l'instruction que l'achat des actions dont la revente est à l'origine de la plus-value litigieuse, a été fait dans l'intention de revendre, après la construction de 434 appartements sur le terrain acquis par la société, les actions qui devaient ouvrir droit à la jouissance des appartements. Dès lors l'intention spéculative est établie. La circonstance que l'intéressé aurait été mis dans l'obligation de céder ses actions avant l'expiration du délai [actuellement de 10 ans] prévu par l'article 35 A est sans effet sur l'intention spéculative primitive.


Références :

CGI 35-1 CGI 1649 QUINQUIES E
Loi du 19 décembre 1963 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1976, n° 93993
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. TOUZERY
Rapporteur public ?: M. FABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:93993.19760519
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award