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19/05/1976 | FRANCE | N°93995;94417

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 19 mai 1976, 93995 et 94417


Vu 1. sous le n. 93.995 la requete somma ire et le memoire ampliatif presentes pour le sieur ... , demeurant a ... , ... , par le sieur ... , ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d'etat les 2 fevrier et 25 octobre 1974 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 30 novembre 1973 par lequel le tribunal administratif de paris a rejete ses demandes en reduction de l'impot sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complementaire auxquels il a ete assujetti pour les annees 1963 et 1964 ;
Vu, 2. sous le n. 94.4

17 le recours pres ente par le ministre de l'econo...

Vu 1. sous le n. 93.995 la requete somma ire et le memoire ampliatif presentes pour le sieur ... , demeurant a ... , ... , par le sieur ... , ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d'etat les 2 fevrier et 25 octobre 1974 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 30 novembre 1973 par lequel le tribunal administratif de paris a rejete ses demandes en reduction de l'impot sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complementaire auxquels il a ete assujetti pour les annees 1963 et 1964 ;
Vu, 2. sous le n. 94.417 le recours pres ente par le ministre de l'economie et des finances, ledit recours enregistre comme ci-dessus le 22 mars 1974 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement du tribunal administratif de paris en date du 30 novembre 1973, en tant que par ledit jugement le tribunal a accorde au sieur ... decharge des interets de retard d'un montant de 5.312,80 f, qui lui avaient ete appliques pour les annees 1963 et 1964, en complement de redressement d'impots dont il avait fait l'objet ;
Vu le code general des impots ; Vu la loi du 19 decembre 1963 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Considerant que la requete et le recours susvises sont diriges contre un meme jugement et concernent les memes impositions; qu'il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision;
Sur la requete du sieur ... : -en ce qui concerne l'application de l'article 35-a du code general des impots : Considerant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 19 decembre 1963, repris a l'article 35-a du code general des impots "les profits realises par les personnes qui cedent des immeubles ou fractions d'immeubles batis ou non batis qu'elles ont acquis ou fait construire depuis moins de cinq ans sont soumis a l'impot sur le revenu des personnes physiques au titre des benefices industriels et commerciaux, a moins qu'elles justifient que l'achat ou la construction n'a pas ete fait dans une intention speculative. ce meme regime est applicable aux profits realises a l'occasion de la cession de droits immobiliers ou mobiliers se rapportant aux immeubles definis ci-dessus, ainsi qu'aux profits provenant de la cession des titres vises a l'article 150 quinquies i-1.";
Considerant que le sieur ... a acquis en 1962 et en 1964 2450 actions ou parts de la societe ... , societe anonyme transformee le 23 avril 1964 en societe civile immobiliere, et dont l'objet etait l'acquisition dans la commune ... d'un terrain et la construction sur ce terrain d'un ensemble immobilier de 343 appartements ; qu'il a cede ces parts, le 21 mai 1964, avant tout commencement de la construction des appartements, et en realisant a l'occasion de cette cession une plus-value dont le montant non conteste est de 174.300 f;
Considerant qu'il resulte de l'instruction que l'operation d'achat des actions et parts, dont la revente se trouve a l'origine de la plus-value litigieuse, a ete faite dans l'intention de revendre, apres la construction du groupe immobilier de 434 appartements, les parts qui devaient ouvrir droit a la jouissance d'une partie des appartements ainsi construits; que, des lors, l'intention speculative du sieur ... est etablie; que la circonstance alleguee par le sieur ... et selon laquelle il aurait ete mis dans l'obligation de ceder ses parts a des tiers par des injonctions administratives, faute de quoi le permis de construire n'aurait pas ete delivre a la societe ... ne peut avoir aucun effet sur l'intention speculative primitive et ne permet pas au requerant de soutenir que la plus-value litigieuse n'entre pas dans les previsions de l'article 35-a du code general des impots ;
-sur l'application de l'article 1649 quinquies e du code general des impots : Considerant qu'aux termes des dispositions dudit article il ne sera procede a aucun rehaussement d'impositions anterieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un differend sur l'interpretation par un contribuable de bonne foi du texte fiscal et s'il est demontre que l'interpretation sur laquelle est fondee la premiere decision a ete a l'epoque formellement admise par l'administration";
Considerant que, si l'administration a d'abord, en l'espece, par voie d'imposition primitive et conformement a la declaration souscrite par le sieur ... , soumis la plus-value realisee par ce dernier a l'impot sur le revenu dans les conditions fixees a l'article 3 de la loi du 19 decembre 1963, repris ulterieurement aux articles 150 ter a 150 quinquies du code general des impots, et si elle a ensuite procede a un rehaussement en estimant que la plus-value litigieuse entrait dans le champ d'application de l'article 4 de la meme loi, repris a l'article 35-a du meme code, applicable, dans le cas de revente dans le delai de cinq ans, lorsque l'achat ou la construction de l'immeuble a ete fait dans une intention speculative, elle n'a pas, en agissant de la sorte, modifie une interpretation precedemment donnee des textes fiscaux, mais seulement opere une appreciation differente de la situation de l'interesse au regard des textes dont s'agit ; que le sieur ... n'est ainsi pas fonde a soutenir que l'imposition contestee a ete etablie en violation des dispositions precitees de l'article 1649 quinquies e du code general des impots ;
Sur le recours du ministre : Considerant qu'aux termes de l'article 1728 alinea 2 du code general des impots dans sa redaction en vigueur pour les annees d'imposition litigieuses, l'indemnite ou l'interet de retard ... n'est pas exige lorsque l'insuffisance, l'inexactitude ou l'omission fait l'objet dans la declaration, dans l'acte ou dans une note y annexee d'une mention expresse permettant de reconstituer la base d'imposition ou d'effectuer la liquidation des droits";
Considerant que si, dans sa declaration, le sieur ... a mentionne l'existence d'une"plus-value sur terrains "a batir", il n'a accompagne cette mention d'aucune indication permettant a l'administration de savoir si l'article 35-a du code general des impots pouvait en l'espece trover son application et n'a pas rempli le formulaire special prevu pour la declaration des plus-values immobilieres ; que la reconstitution de la base d'imposition a rendu necessaire un complement d'information ; qu'ainsi la condition prevue a l'article 1728 precite n'etait pas remplie et que le ministre de l'economie et des finances est, des lors, fonde a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de paris a accorde au sieur ... la decharge des interets de retard ;
Decide : Article 1er.- la requete susvisee du sieur ... est rejetee. Article 2 .- le sieur ... sera retabli au titre des annees 1963 et 1964, aux roles de l'impot sur le revenu et de la taxe complementaire a raison de l'integralite des interets de retard, soit 2.303,10 francs en 1963 et 3.009,70 francs en 1964, qui lui avaient ete assignes. Article 3 .- le jugement du tribunal administratif de paris en date du 30 novembre 1973 est reforme en ce qu'il a de contraire a la presente decision. Article 4 .- le sieur ... reversera au tresor public les frais de timbre 17,50 f dont le remboursement a ete ordonne par les premiers juges. Article 5 .- expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Sens de l'arrêt : Rejet réformation droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATION -Sanction de l'insuffisance de déclaration - Mention expresse dans la déclaration - Notion.

19-01-04 Si, dans sa déclaration, le contribuable a mentionné l'existence d'une "plus-value sur terrains à bâtir", il n'a accompagné cette mention d'aucune indication permettant à l'administration de savoir si l'article 35 A du C.G.I. pouvait en l'espèce trouver son application et n'a pas rempli le formulaire spécial prévu pour la déclaration des plus-values immobilières. La reconstitution de la base d'imposition a rendu nécessaire un complément d'information. Ainsi la condition prévue à l'article 1728, al. 2 [années 1963 et 1964] du C.G.I. n'était pas remplie.


Références :

CGI 35-A CGI 1649 QUINQUIES E CGI 150 TER ET 150 QUINQUIES CGI 1728-2 [1964]
LOI du 19 décembre 1963 art. 3
Loi du 19 décembre 1963 art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 19 mai. 1976, n° 93995;94417
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. TOUZERY
Rapporteur public ?: M. FABRE

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 19/05/1976
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93995;94417
Numéro NOR : CETATEXT000007616163 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1976-05-19;93995 ?
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