Recours du ministre de l'economie et des finances tendant a l'annulation d'un jugement du 15 mai 1974 du tribunal administratif de grenoble accordant a la societe italienne d'exploitation du tunnel routier sous le mont-blanc decharge de la contribution des patentes a laquelle elle a ete assujettie au titre des annees 1967 a 1969 ; Vu le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de l'accord franco-italien relatif aux questions douanieres et fiscales soulevees par l'exploitation du tunnel routier sous le mont-blanc signe a paris le 7 fevrier 1967, dont l'approbation a ete autorisee par la loi n 67-1188 du 28 decembre 1967 et qui a ete publie par decret du 29 septembre 1970 : "pour l'application de la legislation et de la reglementation fiscales, chaque societe concessionnaire de la construction et de l'exploitation du tunnel routier sous le mont-blanc est reputee exercer seule et pour son propre compte l'exploitation de la moitie de l'ouvrage correspondant a sa concession" ; qu'il resulte clairement de cette stipulation ainsi que de l'ensemble des clauses de cet accord que les deux gouvernements ont entendu fixer a la moitie du tunnel routier, c'est-a-dire a deux kilometres a l'interieur du territoire francais, la limite a retenir pour determiner les bases d'imposition respectives, sans deroger, pour le regime d'imposition a la patente, aux regles fixees par la legislation francaise ; Cons. d'autre part, que l'article 1447 du code general des impots dispose ; "toute personne physique ou morale de nationalite francaise ou etrangere, qui exerce un commerce, une industrie, une profession non compris dans les exceptions determinees par le present code est assujettie a la contribution des patentes" ;
Cons., que la societe italienne d'exploitation du tunnel routier sous le mont-blanc etait reputee exercer, au cours des annees litigieuses, ainsi qu'il a ete dit ci-dessus, l'exploitation de la moitie de cet ouvrage, incluant une portion de deux kilometres en territoire francais ; qu'a ce titre, et en vertu des dispositions susreproduites de l'article 1447 du code general des impots, la societe etait redevable de la patente pour les annees 1967, 1968 et 1969 ; qu'elle ne conteste pas la quotite de l'imposition a laquelle elle a ete soumise ; qu'elle ne saurait utilement invoquer, pour en demander la decharge, les stipulations de la convention entre la france et l'italie tendant a eviter les doubles impositions et a regler certaines autres questions en matiere d'impots sur les revenus et sur la fortune, en date du 29 octobre 1958, non plus que l'avenant a cette convention et son protocole du 6 decembre 1965, publies par decret du 12 mars 1968, des lors que ces stipulations ne visent pas la contribution des patentes ; qu'il suit de la que le ministre de l'economie et des finances est fonde a demander l'annulation du jugement, en date du 15 mai 1974, par lequel le tribunal administratif de grenoble a prononce la decharge de la contribution des patentes a laquelle cette societe a ete assujettie au titre des annees 1967, 1968 et 1969 dans les roles de la commune de chamonix ; annulation ; retablissement au role ; frais de timbre reverses au tresor par la societe requerante .