La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/1976 | FRANCE | N°96452

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 19 mai 1976, 96452


Recours du ministre de l'economie et des finances tendant a l'annulation d'un jugement du 15 mai 1974 du tribunal administratif de grenoble accordant a la societe italienne d'exploitation du tunnel routier sous le mont-blanc decharge de la contribution des patentes a laquelle elle a ete assujettie au titre des annees 1967 a 1969 ; Vu le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de l'accord franco-italien relatif aux questions douanieres et fiscales soulevees par l'exploitation du t

unnel routier sous le mont-blanc signe a paris le ...

Recours du ministre de l'economie et des finances tendant a l'annulation d'un jugement du 15 mai 1974 du tribunal administratif de grenoble accordant a la societe italienne d'exploitation du tunnel routier sous le mont-blanc decharge de la contribution des patentes a laquelle elle a ete assujettie au titre des annees 1967 a 1969 ; Vu le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de l'accord franco-italien relatif aux questions douanieres et fiscales soulevees par l'exploitation du tunnel routier sous le mont-blanc signe a paris le 7 fevrier 1967, dont l'approbation a ete autorisee par la loi n 67-1188 du 28 decembre 1967 et qui a ete publie par decret du 29 septembre 1970 : "pour l'application de la legislation et de la reglementation fiscales, chaque societe concessionnaire de la construction et de l'exploitation du tunnel routier sous le mont-blanc est reputee exercer seule et pour son propre compte l'exploitation de la moitie de l'ouvrage correspondant a sa concession" ; qu'il resulte clairement de cette stipulation ainsi que de l'ensemble des clauses de cet accord que les deux gouvernements ont entendu fixer a la moitie du tunnel routier, c'est-a-dire a deux kilometres a l'interieur du territoire francais, la limite a retenir pour determiner les bases d'imposition respectives, sans deroger, pour le regime d'imposition a la patente, aux regles fixees par la legislation francaise ; Cons. d'autre part, que l'article 1447 du code general des impots dispose ; "toute personne physique ou morale de nationalite francaise ou etrangere, qui exerce un commerce, une industrie, une profession non compris dans les exceptions determinees par le present code est assujettie a la contribution des patentes" ;
Cons., que la societe italienne d'exploitation du tunnel routier sous le mont-blanc etait reputee exercer, au cours des annees litigieuses, ainsi qu'il a ete dit ci-dessus, l'exploitation de la moitie de cet ouvrage, incluant une portion de deux kilometres en territoire francais ; qu'a ce titre, et en vertu des dispositions susreproduites de l'article 1447 du code general des impots, la societe etait redevable de la patente pour les annees 1967, 1968 et 1969 ; qu'elle ne conteste pas la quotite de l'imposition a laquelle elle a ete soumise ; qu'elle ne saurait utilement invoquer, pour en demander la decharge, les stipulations de la convention entre la france et l'italie tendant a eviter les doubles impositions et a regler certaines autres questions en matiere d'impots sur les revenus et sur la fortune, en date du 29 octobre 1958, non plus que l'avenant a cette convention et son protocole du 6 decembre 1965, publies par decret du 12 mars 1968, des lors que ces stipulations ne visent pas la contribution des patentes ; qu'il suit de la que le ministre de l'economie et des finances est fonde a demander l'annulation du jugement, en date du 15 mai 1974, par lequel le tribunal administratif de grenoble a prononce la decharge de la contribution des patentes a laquelle cette societe a ete assujettie au titre des annees 1967, 1968 et 1969 dans les roles de la commune de chamonix ; annulation ; retablissement au role ; frais de timbre reverses au tresor par la societe requerante .


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 96452
Date de la décision : 19/05/1976
Sens de l'arrêt : Annulation totale droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - Italie - Convention du 29 octobre 1958 et avenant du 6 décembre 1965 - Champ d'application - Exclusion de la patente - Interprétation de l'accord franco-italien du 7 février 1967 sur l'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc.

19-01-01-05, 19-03-04-01 Il résulte clairement de l'article 1er de l'accord franco-italien du 7 février 1967 pour l'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc que la limite à retenir pour déterminer les bases d'imposition à la patente de chaque exploitant doit être fixée à la moitié du tunnel, c'est-à-dire à deux kilomètres à l'intérieur du territoire français. La société italienne est donc passible de la patente pour l'exploitation de ces deux kilomètres. Elle ne peut utilement invoquer les stipulations de la convention franco-italienne du 29 octobre 1958, non plus que l'avenant et le protocole du 6 décembre 1965, dès lors que ces stipulations ne visent pas la contribution des patentes.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - PATENTE - PROFESSIONS ET PERSONNES IMPOSABLES - Généralités - Société italienne d'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc - Interprétation de l'accord franco-italien du 7 février 1967 sur l'exploitation de ce tunnel - Champ d'application des conventions fiscales franco-italiennes.


Références :

ACCORD du 07 février 1967 FRANCO ITALIEN art. 1 Convention 1958-10-29 FRANCO-ITALIENNE DOUBLE IMPOSITION Protocole 1965-12-06 FRANCE ITALIE ET AVENANT 1965-12-06
CGI 1447
Décret du 12 mars 1968
Décret du 29 septembre 1970
Loi 67-1188 du 28 décembre 1967 OT1


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1976, n° 96452
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. FABIUS
Rapporteur public ?: M. FABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:96452.19760519
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award