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19/05/1976 | FRANCE | N°97216

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 19 mai 1976, 97216


Vu la requete presentee par le sieur demeurant a ... province de ... , ladite requete enregistree le 9 octobre 1974 au secretariat du contentieux du conseil d'etat et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 9 juillet 1974 par lequel le tribunal administratif de paris a rejete sa demande en decharge des cotisations d'impot sur le revenu des personnes physiques, auxquelles il a ete assujetti au titre des annees 1965, 1966 et 1967 dans les roles de la ville de ... ;
Vu le code general des impots ; Vu le code des tribunaux administratif ; Vu les conventions franc

o-suisse en date du 31 decembre 1953 et du 9 septe...

Vu la requete presentee par le sieur demeurant a ... province de ... , ladite requete enregistree le 9 octobre 1974 au secretariat du contentieux du conseil d'etat et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 9 juillet 1974 par lequel le tribunal administratif de paris a rejete sa demande en decharge des cotisations d'impot sur le revenu des personnes physiques, auxquelles il a ete assujetti au titre des annees 1965, 1966 et 1967 dans les roles de la ville de ... ;
Vu le code general des impots ; Vu le code des tribunaux administratif ; Vu les conventions franco-suisse en date du 31 decembre 1953 et du 9 septembre 1966. Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu'il resulte de la combinaison des articles r.162 et r.201 du code des tribunaux administratifs que l'avertissement du jour ou son affaire sera portee en seance est donne au contribuable qui a fait connaitre, anterieurement a la fixation du role, son intention de presenter des observations orales, et que ledit avertissement est notifie, conformement aux articles r.107 et 108 dudit code, cinq jours au moins avant la seance ; que, selon l'article r.108 "la notification peut etre egalement effectuee a personne ou a domicile au moyen de lettres recommandees avec demande d'avis de reception" ;
Considerant qu'il resulte de l'instruction que la lettre recommandee avertissant que son affaire serait appelee a la seance du 2 juillet 1975 a ete presentee au plus tard le 24 juin precedent a l'adresse meme que ce dernier avait indiquee dans sa requete et ses memoires ; qu'il suit de la que le delai prescrit par les dispositions rappelees ci-dessus a ete respecte, alors meme que le pli est revenu au greffe du tribunal administratif avec la mention que ... n'habitait pas a l'adresse indiquee ; que, par suite, si une seconde correspondance, confirmant la date de l'audience, a ete expediee le 24 juin 1975 a l'interesse, a une autre adresse qui a ete communiquee par la direction des services fiscaux au secretaire-greffier du tribunal administratif et n'est parvenue que le 27 juin a son destinataire, soit moins de 5 jours avant ladite audience, ... n'est pas fonde a se prevaloir de cette circonstance pour soutenir que le greffe du tribunal aurait meconnu les prescriptions contenues dans les articles 162 et 201 du code precite;
Sur le bien-fonde de l'imposition : Considerant qu'aux termes de l'article 4 du code general des impots "i. sous reserve des dispositions des conventions internationales et de celles des articles 5, 6 et 9, l'impot sur le revenu des personnes physiques est du par toutes les personnes physiques ayant en france une residence habituelle. sont considerees comme ayant en france une residence habituelle 1. les personnes q ui y possedent une habitation a leur disposition a titre de propretaires, d'usufruitiers ou de locataires, lorsque, dans ce dernier cas, la location est concluesoit par convention unique, soit par conventions successives, pour une periode continue d'au moins une annee", et que l'article 164 du meme code dispose "1- les contribuables de nationalite etrangere qui ont leur domicile en france, sont imposables conformement aux regles edictees par les articles 156 a 163 quater... sont consideres comme ayant leur domicile en france, pour l'application de la presente disposition, les etrangers ayant sur leur territoire francais le centre de leurs interets ou conservant leur residence habituelle en france depuis plus de cinq ans. 2- en ce qui concerne les contribuables, de nationalite francaise ou etrangere, n'ayant pas leur domicile reel en france mais y possedant une ou plusieurs residences, le revenu imposable est fixe a une somme egale a cinq fois la valeur locative de la ou des residences qu'ils possedent en france..." ;
Considerant, d'une part, qu'il resulte de l'instruction que de 1962 a 1967, ... a ete sans interruption locataire, a paris, d'un appartement que ses enfants mineurs habitaient avec deux domestiques ; que lui-meme y descendait lors de ses passages dans cette ville ; que, cependant, le centre de ses affaires etait a l'etranger et ses sejours en france espaces et de courte duree ; que, par suite, ... avait, en france, une residence habituelle au sens de l'article 4 precite, mais n'y avait pas son domicile reel ; que, des lors, il etait passible de l'impot sur le revenu des personnes physiques et, par une exacte application de l'article 164-2, y a ete cotise, au titre des annees 1965 a 1967, selon un revenu egal a cinq fois la valeur locative de son appartement;
Considerant, d'autre part, que si ... qui soutient que ses sejours en france atteindraient a peine 90 jours par an, entend se referer aux conventions, passees entre la france et la suisse en vue d'eviter les doubles impositions, en date du 31 decembre 1953 pour les annees 1965 et 1966 et du 9 septembre 1966 pour l'annee 1967, il n'allegue meme pas qu'il avait en suisse son domicile au sens de la premiere de ces conventions ou qu'il residait dans ce pays au sens de la seconde ; qu'il suit de la que l'interesse n'est pas fonde a se prevaloir desdites conventions pour echapper a l'application des dispositions susanalysees de l'article 4 du code general des impots ;
Considerant qu'il resulte de ce qui precede que le ... n'est pas fonde a se plaindre que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de paris a refuse de lui accorder decharge des impositions contestees ;
Decide : Article 1er : la requete susvisee ... est rejetee. Article 2 : expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Sens de l'arrêt : Rejet droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - OBSERVATIONS ORALES - Notification de l'avertissement du jour de la séance.

19-02-03-05 La lettre recommandée avertissant le contribuable que son affaire serait appelée à la séance du 2 juillet 1975 a été présentée au plus tard le 24 juin à l'adresse même que ce dernier avait indiquée dans sa requête et ses mémoires. Par suite, le délai prescrit par les articles R162 et R201 du code des tribunaux administratifs a été respecté. La circonstance qu'une seconde correspondance, confirmant la date de l'audience, a été expédiée à une autre adresse communiquée par la direction des services fiscaux et n'est parvenue que le 27 juin à son destinataire, est sans portée sur la régularité de la procédure.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION - Combinaison des notions de "résidence habituelle" et de "domicile réel".

19-04-01-02-02, 19-04-01-02-03-05 De 1962 à 1967, le contribuable a été, sans interruption, locataire, à Paris, d'un appartement que ses enfants mineurs habitaient avec deux domestiques ; lui-même y descendait lors de ses passages dans cette ville. Cependant le centre de ses affaires était à l'étranger et ses séjours en France espacés et de courte durée. par suite il avait en France une résidence habituelle au sens de l'article 4 du C.G.I., mais n'y avait pas son domicile réel. Applicabilité de l'article 164-2.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU - Cas des contribuables n'ayant pas leur domicile réel en France [art - 164-2 du C - G - I - ] - Notion de domicile réel.


Références :

Code des tribunaux administratifs R162 ET R201 Code des tribunaux administratifs R107 ET R108 CGI 4 CGI 164-2


Publications
Proposition de citation: CE, 19 mai. 1976, n° 97216
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. QUANDALE
Rapporteur public ?: M. FABRE

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 19/05/1976
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97216
Numéro NOR : CETATEXT000007616169 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1976-05-19;97216 ?
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