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19/05/1976 | FRANCE | N°98830

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 mai 1976, 98830


Considérant qu'il résulte de l'instruction que le capitaine X..., placé en position de disponibilité sur sa demande par arrêté du 13 mars 1970, a été réintégré dans les cadres de l'armée active à compter du 15 mars 1973 et admis à la retraite d'office pour ancienneté de services par décret du Président de la République du 11 octobre 1973 ; que, pour justifier cette mesure, le Ministre de la Défense se fonde sur les dispositions de l'article 62 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires aux termes duquel l'officier de carrière en disponibilité "peu

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Considérant qu'il résulte de l'instruction que le capitaine X..., placé en position de disponibilité sur sa demande par arrêté du 13 mars 1970, a été réintégré dans les cadres de l'armée active à compter du 15 mars 1973 et admis à la retraite d'office pour ancienneté de services par décret du Président de la République du 11 octobre 1973 ; que, pour justifier cette mesure, le Ministre de la Défense se fonde sur les dispositions de l'article 62 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires aux termes duquel l'officier de carrière en disponibilité "peut être mis à la retraite sur sa demande ou d'office ; il est mis d'office dans cette position dès qu'il a acquis des droits à pension à jouissance immédiate" ;
Mais considérant, ainsi qu'il a été ci-dessus relevé, que le sieur X... n'était plus en position de disponibilité à la date du décret attaqué ; que la disposition législative susrappelée lui était dès lors inapplicable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 69 de la loi du 13 juillet 1972 "le militaire de carrière est placé en position de retraite a d'office lorsqu'il est rayé des cadres par limite d'âge, par suite d'infirmités ou par mesure disciplinaire ; b sur sa demande, dès qu'il a acquis des droits à pension de retraite à jouissance immédiate ... ; sur demande agréée dès qu'il a acquis des droits à pension de retraite à jouissance différée" ;

Considérant qu'il est constant qu'au 11 octobre 1973 le sieur X... n'avait pas atteint la limite d'âge de son grade ; que le décret attaqué n'a été pris ni en raison d'infirmités, ni par mesure disciplinaire ; que si cet officier avait sollicité le bénéfice des dispositions de l'article 53 de la loi du 29 décembre 1971, cette demande a été rejetée et qu'ainsi sa mise à la retraite ne peut être regardée comme intervenue sur sa demande ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le sieur X... est fondé à soutenir que le décret attaqué est intervenu en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 69 de la loi du 13 juillet 1972 ;
Article 1er - Le décret en date du 11 octobre 1973 est annulé.
Article 2 - Les dépens sont mis à la charge d'Etat.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 98830
Date de la décision : 19/05/1976
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - Cessation de service - Mise à la retraite d'office - Article 69 de la loi du 13 juillet 1972.

08-01-02-01 Capitaine placé en position de disponibilité sur sa demande puis réintégré dans les cadres de l'armée active et admis à la retraite d'office pour ancienneté de services par décret du président de la République. Dès lors que l'intéressé n'était plus, à la date de ce décret, en position de disponibilité, il ne pouvait être mis à la retraite d'office en application de l'article 62 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires [1].

- RJ1 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - OFFICIERS D'ACTIVE ET OFFICIERS GENERAUX - Officiers d'active - Cessation de service - Mise à la retraite d'office - Article 62 de la loi du 13 juillet 1972.

08-01-01 Capitaine en position d'activité admis à la retraite d'office pour ancienneté de services par décret du président de la Republique. Si l'intéressé avait sollicité le bénéfice des dispositions de l'article 53 de la loi du 29 décembre 1971, cette demande avait été rejetée et sa mise à la retraite ne pouvait, dès lors, être regardée comme intervenue sur sa demande. Par suite, le décret l'admettant à la retraite, qui n'avait été pris ni en raison d'infirmités ni par mesure disciplinaire et alors que l'intéressé n'avait pas atteint la limite d'âge de son grade, est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article 69 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires.


Références :

Décret du 11 octobre 1973 PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Decision attaquée Annulation
LOI du 29 décembre 1971 art. 53
Loi du 13 juillet 1972 art. 62 ET 69

1. Conf. Conseil d'Etat 1974-12-20 Savary Recueil Lebon p. 648


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1976, n° 98830
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. DUCOUX
Rapporteur ?: M. PIERNET
Rapporteur public ?: M. MORISOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:98830.19760519
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