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19/05/1976 | FRANCE | N°99394

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 19 mai 1976, 99394


Recours du ministre de l'economie et des finances tendant a l'annulation d'un jugement du 6 janvier 1975 du tribunal administratif de paris accordant a la societe deva press, la reduction des droits, penalites et indemnites de retard dus au titre de la t.v.a. et notifies par un avis de mise en recouvrement du 12 avril 1967 pour la periode allant du 1er janvier 1962 au 30 avril 1965 ; Vu le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu'aux termes de l'article 273-1-1 du code general des impots relatif a l'assiette de la taxe s

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Recours du ministre de l'economie et des finances tendant a l'annulation d'un jugement du 6 janvier 1975 du tribunal administratif de paris accordant a la societe deva press, la reduction des droits, penalites et indemnites de retard dus au titre de la t.v.a. et notifies par un avis de mise en recouvrement du 12 avril 1967 pour la periode allant du 1er janvier 1962 au 30 avril 1965 ; Vu le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu'aux termes de l'article 273-1-1 du code general des impots relatif a l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutee, dans sa redaction en vigueur au moment des ventes litigieuses : " dans le cas de ventes de produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutee faites au detail a un prix de detail, la valeur imposable est le prix de gros determine en appliquant au prix de detail une refaction forfaitaire de 20 5 " et que, selon l'article 273 bis du meme code : "pa vente au detail, il faut entendre les ventes faites a un prix de detail, portant sur des quantites qui n'excedent pas les besoins prives normaux d'un consommateur ne sont pas consideres comme faites au detail, les ventes portant sur des objets qui, en raison de leur nature ou de leur emploi, ne sont pas usuellement utilisees par de simples particuliers ; les ventes faites a des prix identiques qu'elles soient realisees en gros ou au detail " ;
Cons. qu'il resulte de l'instruction qu'entre le 1er janvier 1962 et le 30 avril 1965, la societe deva press a produit, sous forme d'agrandissements ou de diapositives, des photographies d'enfants, d'animaux ou de paysages d'afrique qu'elle a vendues a des groupements educatifs, a des particuliers ou a des revendeurs ; que, dans les deux premiers cas, elle pratiquait les prix de son catalogue et en vue de leur imposition a la taxe sur la valeur ajoutee, appliquait aux recettes correspondantes la refaction de 20 % prevue par les dispositions precitees ; que, cependant, le verificateur a reintegre dans ses bases d'imposition le montant de cette refaction, lorsque celle-ci avait porte sur des recettes provenant de ventes faites a des groupements educatifs pour un prix superieur a 100 f , par le motif que, dans ce cas, l'acheteur recevant gratuitement des series de 12 diapositives a raison de chaque tranche d'achat de 100 f , la vente, conclue dans ces conditions, n'avait pas le caractere d'une vente au detai ; que l'avis de mise en recouvrement notifie par la societe, d'un montant de 7625,21 f pour les droits en principal correspond, a concurrence de 7527,50 f , a la taxe afferente a cette reintegration et de 97,71 f a une deduction, indument pratiquee par la societe sur d'autres droits dont elle etait redevable ; que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de paris a limite a cette derniere somme l'imposition supplementaire a laquelle la societe deva press devait rester assujettie ;
Sur la refaction de 20 % : - cons. , en premier lieu, qu'en l'absence de toute particularite inherente a leur contenu ou a leur presentation, ni l'intention pedagogique de leurs auteurs, ni le choix de leur sujet, ni, enfin, la notice qui les accompagnait ne suffisaient a faire regarder les photographies litigieuses c0mme des objets qui, par leur nature ou leur emploi, ne sont pas usuellement utilises par des particuliers ; Cons. , en deuxieme lieu, qu'eu egard a la nature des photographies dont s'agit, les achats d'un montant superieur a 100 f , n'etaient pas par eux-memes, de ceux qui depassent les besoins normaux d'un consommateur ordinaire ; Cons. , en troisieme lieu, que les cessions gratuites dont la conclusion desdits achats etait assortie, ne ramenaient pas le prix de ces operations au-dessous des prix du catalogue ; qu'il est constant que les revendeurs beneficiaient, sur le prix du catalogue, d'une remise de 220 % ; qu'il suit de la que les ventes e gros et en detail n'etaient pas faites a des prix identiques ; que, des lors, c'est a bon droit que la societe deva press a applique la reduction de 20 % aux ventes faites a des groupements educatifs comme a celles qu'elle consentait a de simples particuliers ;
Sur le montant du degrevement : - cons. que la satisfaction accordee a la societe deva press ne laisse a sa charge aucun autre droit que ceux dont le montant est exactement indique a l'article 1er du jugement attaque ; qu'il suit de la que le ministre de l'economie et des finances ne peut se prevaloir utilement de l'erreur materielle qui, dans les motifs dudit jugement, entache la mention du montant total de l'avis de mise en recouvrement ; Cons. qu'il resulte de ce qui precede que le ministre de l'economie et des finances n'est pas fonde a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de paris a accorde a la societe deva press la reduction de l'imposition contestee ; rejet .


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 99394
Date de la décision : 19/05/1976
Sens de l'arrêt : Rejet décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A. - LIQUIDATION DE LA TAXE - ASSIETTE - Vente en gros et au détail - Notion de vente au détail - Objets "usuellement utilisés par de simples particuliers" [art. 273 bis ancien du C.G.I.].

19-06-02-02-01 En l'absence de toute particularité inhérente à leur contenu ou à leur présentation, ni l'intention pédagogique de leurs auteurs, ni le choix de leur sujet, ni enfin la notice qui les accompagnaient ne suffisaient à faire regarder les photographies vendues par le contribuable comme des objets qui, par leur nature ou leur emploi, ne sont pas usuellement utilisés par des particuliers [1]. Eu égard à la nature des photographies dont s'agit, les achats d'un montant supérieur à 100 Frs n'étaient pas, par eux-mêmes, de ceux qui dépassent les besoins normaux d'un consommateur ordinaire. Les cessions gratuites dont la conclusion desdits achats était assortie ne ramenaient pas le prix de ces opérations en dessous des prix du catalogue et il est constant que les revendeurs bénéficiaient, sur le prix du catalogue, d'une remise de 20 % : il suit de là que les ventes en gros et au détail n'étaient pas faites à des prix identiques. Droit à la réduction de 20 % pour les ventes faites à des groupements éducatifs.


Références :

CGI 273-1-1 [1965 CGI 273-BIS ANCIEN

1. COMP. Conseil d'Etat 1974-01-16 MINISTRE C/ SOCIETE "LE DISQUE EVANGELIQUE" Recueil Lebon P. 33


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1976, n° 99394
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. QUANDALLE
Rapporteur public ?: M. FABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:99394.19760519
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