Vu la requete presentee par le sieur ... demeurant ..., rue ... , ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 17 septembre 1975, et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 4 juillet 1975 par lequel le tribunal administratif de paris a rejete sa demande en decharge de l'impot sur le revenu des personnes physiques auquel il a ete assujetti, au titre de l'annee 1969, dans un role de la ville de ... a raison de la plus-value constatee lors de la vente de son fonds de commerce de boucherie ; Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considerant qu'aux termes de l'article 12 du code general des impots, "l'impot est du chaque annee a raison des benefices ou revenus que le contribuable realise ou dont il dispose au cours de la meme annee"; que, d'apres l'article 38 de ce code :"1. le benefice imposable est le benefice net, determine d'apres les resultats d'ensemble des operations de toute nature effectuees par les entreprises, y compris notamment les cessions d'elements quelconque s de l'actif soit en cours , soit en fin d'exploitation -2. le benefice net est constitue par la difference entre les valeurs de l'actif net a la cloture et a l'ouverture de la periode dont les resultats doivent servir de base a l'impot"; et qu'aux termes de l'article 39 quindecies du meme code, "1. sous reserve des dispositions des articles 41 et 210 a a 210 c le montant net des plus-values a long terme fait l'objet d'une imposition separee au taux de 10%";
Considerant que le sieur ... a cede en mars 1969 son fonds de commerce de boucherie au prix de 150.000 f, payable en soixante echeances trimestrielles, et que cette cession a fait apparaitre une plus-value d'un montant, non conteste, de 112.000 f, sur laquelle le sieur ... a ete impose au taux de 10% au titre de l'annee 1969;
Considerant que si le sieur ... fait etat d'un jugement du tribunal de commerce de ... en date du 30 juillet 1971, non frappe d'appel, qui a prononce la resiliation de la vente du fonds de commerce dont s'agit, cette resiliation qui est intervenue apres la cloture de l'exercice au cours duquel ledit fonds de commerce a ete vendu, n'est pas opposable a l'administration pour la determination de l'impot litigieux, et ne permet pas au sieur ... de contester le caractere imposable de la plus-value ressortant d'une creance qui ne peut etre appreciee qu'a la date de cloture de l'exercice ;
Considerant qu'il appartiendra au sieur ... , s'il s'y estime fonde, de presenter a l'administration une demande tendant a la remise gracieuse ou a la moderation de l'imposition mise a sa charge ;
Decide : Article 1er.- la requete susvisee du sieur ... est rejetee. Article 2 .- expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.