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26/05/1976 | FRANCE | N°89640

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 mai 1976, 89640


Vu la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour la societe anonyme a responsabilite limitee "groupe nemours", dont le siege social est a paris 10eme, ..., agissant pour suites et diligences de sa gerante, ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d'etat respectivement le 11 decembre 1972 et le 4 octobre 1974 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 13 juillet 1972 par lequel le tribunal administratif de paris a rejete sa demande en restitution de la somme de 499.077,43 f qu'elle a acquittee, a raison des aff

aires de la periode du 1er janvier 1962 au 31 m...

Vu la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour la societe anonyme a responsabilite limitee "groupe nemours", dont le siege social est a paris 10eme, ..., agissant pour suites et diligences de sa gerante, ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d'etat respectivement le 11 decembre 1972 et le 4 octobre 1974 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 13 juillet 1972 par lequel le tribunal administratif de paris a rejete sa demande en restitution de la somme de 499.077,43 f qu'elle a acquittee, a raison des affaires de la periode du 1er janvier 1962 au 31 mai 1965, au titre de la taxe sur les prestations de services et les demandes en decharge des droits et penalites dus au titre de la meme taxe qui lui ont ete notifies par des avis de mise en recouvrement du 23 fevrier 1967 pour la periode du 1er juin 1965 au 31 decembre 1966 ;
Vu le code general des impots ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu'aux termes de l'article 256.1 du code general des impots, dans sa redaction applicable pendant la periode d'imposition litigieuse, : "les affaires faites en france par les personnes qui, habituellement ou occasionnellement, achetent pour revendre ou accomplissent des actes relevant d'une activite industrielle ou commerciale sont soumises : 1° en ce qui concerne les ventes, ainsi que les travaux immobiliers, a une taxe sur la valeur ajoutee ... ; 2° en ce qui concerne toutes autres operations, a une taxe sur les prestations de services au taux de 8,5 %" ;
Considerant qu'en application de ces dispositions, la societe anonyme a responsabilite limitee "groupe nemours" a acquitte la taxe sur les prestations de services pour la periode du 1er janvier 1962 au 1er juin 1965, et que l'administration a mis a sa charge, pour la periode du 1er juin 1965 au 31 decembre 1966, une imposition a la meme taxe a raison des commissions et indemnites percues par elle ; que, pour demander la restitution ou la decharge de ces impositions, la societe requerante fait valoir qu'elle exercait une activite d'agent general d'assurances ou une activite similaire et qu'en consequence, les operations qu'elle a realisees durant la periode litigieuse n'etaient pas des operations commerciales passibles de la taxe sur les prestations de service ;
Considerant d'une part qu'aux termes des articles 2 et 33 du reglement n° 1 portant statut des agents generaux d'assurances, homologue par le decret n° 49-317 du 5 mars 1949, l'agent general d'assurances est une personne physique, aucun mandat d'agent general ne pouvant, posterieurement a la date de publication de ce reglement, etre donne a une societe civile ou commerciale ; qu'ainsi la societe anonyme a responsabilite limitee "groupe nemours", constituee posterieurement au 10 mars 1949, date de publication du decret du 5 mars 1949, ne saurait pretendre, en tout etat de cause, que ses activites doivent etre assimilees a celles d'un agent general d'assurances ;
Considerant, d'autre part, qu'il resulte de l'instruction que les operations de souscription et de gestion de contrats d'assurance effectuees par la societe requerante pour le compte de la societe "united credit incorporated" relevaient de la profession d'agent d'affaires, laquelle est de nature commerciale ; que les operations de souscription et de gestion de contrats d'assurances effectuees au profit de la societe "union industrielle et commerce" jusqu'au 1er janvier 1963 par la societe requerante, qui etait proprietaire du portefeuille d'assurances, relevaient de la profession de courtier d'assurances, qui est egalement de nature commerciale ; que les operations de gestion de contrats d'assurances effectuees au profit de cette derniere societe pendant la periode du 1er janvier 1963 au 31 decembre 1966 relevaient de la profession d'agent d'affaires ; qu'ainsi les commissions et indemnites percues en remuneration des affaires faites par la societe a responsabilite limitee "groupe nemours" ont ete, a bon droit, soumises, conformement a l'article 256-1 precite du code general des impots, a la taxe sur les prestations de services ;
Considerant, des lors, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'action en restitution de la societe a responsabilite limitee "groupe nemours" etait prescrite en ce qui concerne la taxe payee avant le 22 novembre 1962, qu'il resulte de ce qui precede que la societe requerante n'est pas fondee a se plaindre que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de paris a rejete sa demande en restitution et ses demandes en decharge des impositions litigieuses ;
Decide : Article 1er. - la requete susvisee de la societe a responsabilite limitee "groupe nemours" est rejetee. Article 2. - expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Sens de l'arrêt : Rejet droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - QUESTIONS COMMUNES - CHAMP D'APPLICATION DES T - C - A - ?Activités non commerciales - Conditions d'assujettissement aux T - C - A - ?[1] - RJ1 Agents généraux d'assurances - ?[2] Souscription et gestion de contrats d'assurances aux T - C - A - Agents généraux d'assurances.

19-06-01-01[2] Les opérations de souscription et de gestion de contrats d'assurances effectuées pour le compte d'une société d'assurances relèvent de la profession d'agent d'affaires. Des opérations identiques, effectuées au profit d'une autre société d'assurances par le contribuable qui est propriétaire du portefeuille d'assurances relèvent de la profession de courtier d'assurances, qui est également de nature commerciale.

19-06-01-01[1] En vertu des articles 2 et 33 du règlement n° 1 portant statut des agents généraux d'assurances, homologué par le décret n° 49-317 du 5 mars 1949, l'agent général d'assurances est une personne physique, aucun mandat d'agent général ne pouvant, postérieurement à la date de publication de ce règlement, être donné à une société civile ou commerciale. Par suite une S.A.R.L., constituée postérieurement au 10 mars 1949, date de publication du décret, ne saurait prétendre, en tout état de cause, que ses activités doivent être assimilées à celles d'un agent général d'assurances [1].


Références :

CGI 256-1 [1966]
Décret 49-317 du 05 mars 1949

1. RAPPR. Conseil d'Etat 1976-01-28 COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA FLANDRE"


Publications
Proposition de citation: CE, 26 mai. 1976, n° 89640
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. SCHRICKE
Rapporteur public ?: M. LOBRY

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 26/05/1976
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89640
Numéro NOR : CETATEXT000007616160 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1976-05-26;89640 ?
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