La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1976 | FRANCE | N°93535

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 mai 1976, 93535


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la demoiselle Mireille X..., demeurant ..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 décembre 1973 et 22 février 1974, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 12 octobre 1973 par lequel le Tribunal Administratif de Bordeaux a fixé les indemnités dues par la commune de Dolus à la demoiselle X... et la Caisse primaire d'assurance-maladie du Gard, à la suite de l'accident de la circulation survenu le 3 août 1960 à la demoiselle X..

. et dont la commune de Dolus a été déclarée responsable à concu...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la demoiselle Mireille X..., demeurant ..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 décembre 1973 et 22 février 1974, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 12 octobre 1973 par lequel le Tribunal Administratif de Bordeaux a fixé les indemnités dues par la commune de Dolus à la demoiselle X... et la Caisse primaire d'assurance-maladie du Gard, à la suite de l'accident de la circulation survenu le 3 août 1960 à la demoiselle X... et dont la commune de Dolus a été déclarée responsable à concurrence des 4/5, lors d'un précédent jugement ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le Code général des Impôts ; Vu l'article L397 du Code de la Sécurité Sociale ;
CONSIDERANT QUE, PAR JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 1966, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A CONDAMNE LA COMMUNE DE DOLUS A REPARER LES 4/5EMES DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT DONT A ETE VICTIME LA DEMOISELLE MIREILLE X... LE 3 AOUT 1960 ; QUE LE CONSEIL D'ETAT, STATUANT AU CONTENTIEUX, A, PAR DECISION DU 27 JUIN 1969, CONFIRME CE PARTAGE DE RESPONSABILITE, ET CONDAMNE LA COMMUNE A VERSER AU SIEUR X... UNE INDEMNITE DE 24â000 Fâ, EN REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES ACQUISES A LA DATE DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET UNE RENTE DE 200 Fâ PAR MOIS DEVANT ETRE SERVIE JUSQU'A LA MAJORITE DE LA DEMOISELLE X... POUR TENIR COMPTE DES TROUBLES DE TOUTE NATURE DANS SES CONDITIONS D'EXISTENCE ; QUE LA DEMOISELLE X..., DEVENUE MAJEURE, DEMANDE REPARATION DU PREJUDICE DEFINITIF SUBI PAR ELLE ;
SUR L'EVALUATION DU PREJUDICE : CONSIDERANT QU'A LA SUITE DE L'ACCIDENT DONT ELLE A ETE VICTIME, LA DEMOISELLE X... RESTE ATTEINTE D'UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE 45 %, QUI ENTRAINE DE GRAVES TROUBLES DANS SES CONDITIONS D'EXISTENCE ; QU'IL CONVIENT EGALEMENT DE TENIR COMPTE, POUR APPRECIER LE PREJUDICE A INDEMNISER, A LA FOIS DES SOUFFRANCES QU'ELLE A ENDUREES POSTERIEUREMENT A LA DATE DE SA MAJORITE, ET DES FRAIS MEDICAUX DEMEURES A SA CHARGE ; QU'IL SERA FAIT UNE JUSTE APPRECIATION DU PREJUDICE GLOBAL EN EVALUANT SON MONTANT A LA SOMME DE 136â000 Fâ ;
SUR L'INDEMNITE REVENANT A LA DEMOISELLE X... : CONSIDERANT QUE LA SOMME RESTANT A LA CHARGE DE LA COMMUNE A LA SUITE DU PARTAGE DE RESPONSABILITE RESULTANT DU JUGEMENT SUSMENTIONNE DOIT ETRE DIMINUEE DES FRAIS MEDICAUX COUVERTS PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD POUR UN MONTANT DE 13â557,42 Fâ ; QU'ELLE DOIT EGALEMENT ETRE DIMINUEE DE LA PROVISION DE 1â000 Fâ VERSEE A LA SUITE DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX EN DATE DU 9 FEVRIER 1973 ; QU'IL Y A DONC LIEU DE CONDAMNER LA COMMUNE DE DOLUS A PAYER A LA DEMOISELLE X... LA SOMME DE 94â242,58 Fâ ; QUE, PAR SUITE, LA DEMOISELLE X... EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A FIXE CETTE SOMME A 78â243 Fâ ; QU'IL Y A LIEU ENFIN DE REJETER LE RECOURS INCIDENT DE LA COMMUNE DE DOLUS ;
SUR LES INTERETS ET LES INTERETS DES INTERETS : CONSIDERANT QUE LES INTERETS SONT DUS A COMPTER DE LA DATE DE LA DEMANDE, SOIT LE 19 DECEMBRE 1972 ;
CONSIDERANT QUE LA CAPITALISATION DES INTERETS A ETE DEMANDEE LE 7 JUILLET 1975 ; QU'A CETTE DATE IL ETAIT DU AU MOINS UNE ANNEE D'INTERETS ; QUE DES LORS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL, IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA SOMME DE 78â243 Fâ QUE LA COMMUNE DE DOLUS A ETE CONDAMNEE, PAR LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX EN DATE DU 12 OCTOBRE 1972, A PAYER A LA DEMOISELLE X... EST PORTEE AU CHIFFRE DE 94â242,58 Fâ. ARTICLE 2 - CETTE SOMME PORTERA INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DU 19 DECEMBRE 1972 ; LES INTERETS ECHUS LE 7 JUILLET 1975 SERONT CAPITALISES A CETTE DATE POUR PORTER EUX-MEMES INTERET. ARTICLE 3 - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX EN DATE DU 12 OCTOBRE 1973 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 4 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE LA DEMOISELLE X..., AINSI QUE LE RECOURS INCIDENT DE LA COMMUNE DE DOLUS SONT REJETES. ARTICLE 5 - LA COMMUNE DE DOLUS SUPPORTERA LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DES ARTICLES Lâ58 ET Lâ59 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE. ARTICLE 6 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 93535
Date de la décision : 26/05/1976
Sens de l'arrêt : Réformation rejet recours incident
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux Recours incident

Analyses

60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE -Dommages causés à des mineurs - Appréciation du préjudice définitif intervenant à la majorité de l'enfant.


Références :

Code civil 1154
Code de la sécurité sociale L58
Code de la sécurité sociale L59


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1976, n° 93535
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Aulagnon
Rapporteur public ?: M. J. Théry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:93535.19760526
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award