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26/05/1976 | FRANCE | N°98178

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 26 mai 1976, 98178


Vu la requete presentee par la societe a responsabilite limitee" ... ", dont le siege est a ... , , ... , representee par son gerant en exercice, ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 31 janvier 1975 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 13 novembre 1974 par lequel le tribunal administratif de paris a rejete ses demandes en decharge des cotisations a l'impot sur les societes auxquelles elle a ete assujettie au titre des annees 1964 et 1965 dans les roles de la ville de; Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du

31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 19...

Vu la requete presentee par la societe a responsabilite limitee" ... ", dont le siege est a ... , , ... , representee par son gerant en exercice, ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 31 janvier 1975 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 13 novembre 1974 par lequel le tribunal administratif de paris a rejete ses demandes en decharge des cotisations a l'impot sur les societes auxquelles elle a ete assujettie au titre des annees 1964 et 1965 dans les roles de la ville de; Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953; Vu les decrets des 7 aout 1958 et 28 octobre 1965;
Considerant qu'aux termes de l'article 28 de l'annexe iii au code general des impots, pris pour l'application de l'article 49 du meme code:"les entreprises ... qui ont procede a la reevaluation de tout ou partie de leur actif ... sont tenues ... d'etablir leur bilan revise conformement au cadre et aux definitions fixees par le decret n. 58-723 du 7 aout 19558, et de se conformer aux regles d'evaluation prevues par ledit decret"; qu'auxx termes de l'article 11 du decret du 7 aout 1958 :"les depreciations des titres de participation et des titres de placement sont constatees, le cas echeant, par une provision determinee conformement aux regles suivantes. a la fin de chaque exercice, il est procede a une estimation des titres de participation et des titres de placement ... les plus-values apparaissant a la suite de cette estimation ne so nt pas comptabilisees; par contre, les moins-values sont inscrites aux comptes de provisions". que les dispositions de l'article 6 du decret n.65-968 du 28 octobre 1965 ont rendu ces regles d'evaluation applicables a toutes les entreprises relevant de l'impot sur les societes, pour la presentation des declarations relatives aux exercices ouverts posterieurement au 31 decembre 1964; qu'en outre, en vertu de l'article 39-1-5. du code general des impots, les provisions ne peuvent etre admises comme charges d'un exercice qu'a la condition d'avoir ete effectivement constatees dans les ecritures de cet exercice et de figurer au releve des provisions prevu a l'article 54 du meme code;
Considerant qu'il resulte de l'instruction que la societe "etablissement ... " a procede le 31 decembre 1962 a la revision de son bilan; qu'ayant constate, a la cloture des exercices 1964 et 1965, une depreciation de ses titres de participation dans ses filiales situees en ... et en ... , elle s'est bornee a inscrire cette depreciation a son bilan par voie de decote directe appliquee au prix de revient de ces actions;
Considerant que la depreciation ainsi constatee et resultant uniquement des cours des changes ne pouvait, conformement aux dispositions precitees du decret du 7 aout 1958 et pour l'annee 1965, du decret du 28 octobre 1965, que faire l'objet, dans les ecritures de la societe, de provisions, lesquelles devaient figurer obligatoirement sur le releve prevu a l'article 54 du code general des impots; que, faute d'avoir constitue et declare de telles provisions, ladite societe ne pouvait deduire de ses resultats la depreciation alleguee ; que c'est par suite a bon droit que les sommes correspondantes ont ete reintegrees dans les resultats des exercices litigieux;
Considerant enfin qu'aux termes de l'article 1649 quinquies e du code general des impots :"il ne sera procede a aucun rehaussement d'impositions anterieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un differend sur l'interpretation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est demontre que l'interpretation sur laquelle est fondee la premiere decision a ete, a l'epoque, formellement admise par l'administration"; que la societe requerante pretend beneficier de ces dispositions en faisant valoir qu'a l'occasion de verifications portant sur des excercices anterieurs, aucune observation n'avait ete faite et aucun redressement n'avait ete opere, alors que des depreciations de meme nature avaient ete portees dans les resultats desdits exercices non sous forme de provisions, mais sous la forme de decote directe du prix de revient des actions. que la circonstance ainsi invoquee procede d'une appreciation portant sur la situation de l'entreprise a une epoque anterieure, notamment sur la regularite de ses ecritures a cette epoque, et n'implique aucune "interpretation du texte fiscal" au sens des dispositions precitees;
Considerant qu'il resulte de ce qui precede que la societe "etablissements ... " n'est pas fondee a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de paris a rejete ses demandes en decharge des impositionns litigieuses ;
Decide : Article 1er. - la requete susvisee de la societe "etablissements ... " est rejetee. Article 2 . - expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Sens de l'arrêt : Rejet droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS -Formes à respecter Dépréciation d'un bien d'actif constatée par voie de décote directe.

19-04-02-01-04-04 Une société a constaté, du fait de l'évolution des cours de change, une dépréciation de ses titres de participation dans ses filiales étrangères. Elle s'est bornée à inscrire cette dépréciation à son bilan par voie de décote directe appliquée au prix de revient de ces actions. En vertu de l'article 11 du décret du 7 août 1958 et de l'article 6 du décret du 28 octobre 1965, cette dépréciation ne pouvait que faire l'objet de provisions. Faute d'avoir constitué et déclaré de telles provisions, la société ne peut déduire de ses résultats la dépréciation alléguée.


Références :

CGIAN3 28 CGI 49 CGI 39-1 5 CGI 54 QUINQUIES E
Décret 58-723 du 07 août 1958 art. 11
Décret 65-968 du 28 octobre 1965 art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 26 mai. 1976, n° 98178
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. RIVIERE
Rapporteur public ?: M. LOBRY

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 26/05/1976
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98178
Numéro NOR : CETATEXT000007616173 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1976-05-26;98178 ?
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