La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1976 | FRANCE | N°98816

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 mai 1976, 98816


Vu la requete presentee par le sieur x , demeurant, rue w a z , ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 19 mars 1975 et tendant a ce qu'il plaise au conseil de reformer un jugement en date du 13 janvier 1975 par lequel le tribunal administratif de dijon a rejete partiellement sa demande en reduction de l'impot sur le revenu auquel il a ete assujetti au titre des annees 1970 et 1971 dans les roles de la ville de z. Vu le code general des impots ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu'aux termes de l'ar

ticle 156 du code general des impots, "l'impot sur...

Vu la requete presentee par le sieur x , demeurant, rue w a z , ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 19 mars 1975 et tendant a ce qu'il plaise au conseil de reformer un jugement en date du 13 janvier 1975 par lequel le tribunal administratif de dijon a rejete partiellement sa demande en reduction de l'impot sur le revenu auquel il a ete assujetti au titre des annees 1970 et 1971 dans les roles de la ville de z. Vu le code general des impots ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu'aux termes de l'article 156 du code general des impots, "l'impot sur le revenu est etabli d'apres le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable ... sous deduction : i- du deficit constate pour une annee dans une categorie de revenus ... ii- des charges ci-apres ... 2° ... pensions alimentaires repondant aux conditions fixees par les articles 205 a 211 du code civil" ;
Considerant, d'une part, qu'il resulte de l'instruction que le sieur x ne s'est pas reserve la jouissance du pavillon qu'il possede rue w a z, mais l'a loue a sa belle-mere qui en a constamment et exclusivement eu la jouissance pendant les annees 1970 et 1971, sauf en ce qui concerne le garage que le contribuable a garde a sa disposition ; que, par suite, le sieur x est en droit, conformement aux dispositions precitees de l'article 156-i du code general des impots, de deduire le deficit constate dans la categorie des revenus fonciers ; que, toutefois, il est constant que le loyer de 1.200 f fixe pour la location de ce pavillon est nettement inferieur a la valeur locative normale ; que pour determiner le revenu foncier brut il y a lieu de retenir la valeur locative normale du pavillon laquelle doit etre fixee a 3.420 f, chiffre d'ailleurs conforme au resultat de la derniere revision generale des evaluations des valeurs locatives des proprietes baties au 1er janvier 1970. qu'il y a lieu de deduire de ce montant la valeur locative du garage que le contribuable a conserve a sa disposition et qui doit etre evaluee a 500 f par an ; qu'ainsi le revenu brut foncier doit etre fixe a 2.920 f pour 1970 et 1971 ; qu'outre la deduction forfaitaire de 30 % pour 1970 et de 25 % pour 1971 que le contribuable est en droit de pratiquer en vertu de l'article 31-i-1°, il peut egalement deduire les interets des emprunts contractes pourrl'acquisition du pavillon a l'exclusion d'une fraction de 665 f reputee correspondre aux interets de la partie de l'emprunt afferente au garage, soit a concurrence de 3.885 f pour chacune des annees 1970 et 1971 ; qu'ainsi le montant du deficit foncier que le sieur x est en droit de deduire de son revenu imposable doit etre fixe a 1.841 f pour 1970 et 1.695 f pour 1971 ;
Considerant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 205 du code civil : "les enfants doivent des aliments a leur pere et mere ou autres ascendants qui sont dans le besoin..." ; qu'aux termes de l'article 208 du meme code : "les aliments ne sont accordes que dans la proportion du besoin de celui qui les reclame, et de la fortune de celui qui les doit" ; qu'il resulte de l'instruction que la dame y, belle-mere du sieur x, agee de 64 ans et infirme, a dispose de revenus nets s'elevant a environ 8.000 f en 1970 et 12.000 f en 1971 ; que le sieur x lui a consenti un avantage en nature dont la valeur est egale a la difference entre la valeur locative normale du pavillon et le loyer qu'elle lui verse effectivement pour la location de celui-ci, c'est-a-dire a 1.720 f, que le contribuable lui a en outre verse une aide en especes d'un montant de 3.600 f en 1970 et 1971 ; qu'il sera fait une juste appreciation de la somme que le requerant pouvait deduire de son revenu a titre de pension alimentaire au profit de sa belle-mere, eu egard a leurs situations respectives, en fixant cette somme a 5.320 f pour 1970 et 3.520 f pour 1971 ;
Considerant qu'il resulte de ce qui precede qu'il y a lieu de fixer a 7.161 f pour 1970 et 5.215 f pour 1971 le montant des charges que le sieur x est en droit de deduire de son revenu imposable au titre d'un deficit foncier et de l'aide alimentaire servie a sa belle-mere ; que le requerant est, par suite, fonde a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif ne lui a accorde reduction des impositions litigieuses que dans une moindre mesure ;
Decide : Article 1er - le revenu imposable du sieur x sera determine sous deduction d'une somme de 7.161 f pour 1970 et de 5.215 f pour 1971. Article 2 - il est accorde au sieur x decharge de la difference entre le montant des droits auquel il a ete assujetti au titre de l'impot sur le revenu et le montant de ceux qui resultent de l'article 1er ci-dessus. Article 3 - le jugement susvise du tribunal administratif de chalons-sur-marne en date du 13 janvier 1975 est reforme en ce qu'il a de contraire a la presente decision. Article 4 - le surplus des conclusions de la requete susvisee du sieur x est rejete. Article 5 - les frais de timbre exposes par le sieur x devant le conseil d'etat, et s'elevant a 18 f lui seront rembourses. Article 6 - expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 98816
Date de la décision : 26/05/1976
Sens de l'arrêt : Réformation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES - Pensions alimentaires - Prise en compte - dans le calcul de la pension - d'un avantage en nature.

19-04-01-02-03-04 La belle-mère du contribuable, âgée de 64 ans et infirme, a disposé de revenus nets s'élevant à 8000 Frs en 1970 et 12000 Frs en 1971. Le contribuable lui a consenti un avantage en nature dont la valeur [1720 Frs] est égale à la différence entre la valeur locative normale du pavillon occupé par l'intéressée et le loyer qu'elle lui verse pour la location de celui-ci. Le contribuable lui a en outre versé une aide en espèce d'un montant de 3600 Frs en 1970 et en 1971. Il peut déduire, à titre de pension alimentaire, 5320 Frs pour 1970 et 3520 Frs pour 1971.

- RJ1 - RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS - Revenu imposable - Insuffisance du loyer perçu - Réintégration dans le revenu de l'abandon de recettes.

19-04-02-02-01 Le contribuable ne s'est pas réservé la jouissance du pavillon qu'il possède à C..., mais l'a loué à sa belle-mère qui en a constamment et exclusivement eu la jouissance pendant les années 1970 et 1971. Il est donc en droit de déduire de son revenu global le déficit constaté dans la catégorie des revenus fonciers [1] [2]. Toutefois, il est constant que le loyer de 1200 Frs fixé pour la location de ce pavillon est nettement inférieur à la valeur locative normale, qui doit être fixée à 3420 Frs, chiffre d'ailleurs conforme au résultat de la révision générale des évaluations des valeurs locatives au 1er janvier 1970. Réintégration de la différence.


Références :

CGI 156 CGI 31-1 1 Code civil 205 ET 208

1. COMP. Conseil d'Etat 1974-01-16 N. 82379 Recueil DUPONT P. 169. 2. COMP. Conseil d'Etat 1974-10-23 N. 91089 Recueil Lebon P. 505


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1976, n° 98816
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. SCHRICKE
Rapporteur public ?: M. LOBRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:98816.19760526
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award