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26/05/1976 | FRANCE | N°99518

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 26 mai 1976, 99518


Vu la requete presentee par le sieur ... , demeurant a ... , ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat, le 26 mai 1975, et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 21 mars 1975 par lequel le tribunal administratif de rouen a ordonne un supplement d'instruction aux fins de connaitre les calculs effectues par l'administration pour determiner les bases d'imposition qu'elle a adoptees pour l'evaluation d'office des revenus du sieur ... au titre des annees 1968, 1969 et 1970, en vue de son assujettissement a l'impot sur le revenu des perso

nnes physiques et a la taxe complementaire ;
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Vu la requete presentee par le sieur ... , demeurant a ... , ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat, le 26 mai 1975, et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 21 mars 1975 par lequel le tribunal administratif de rouen a ordonne un supplement d'instruction aux fins de connaitre les calculs effectues par l'administration pour determiner les bases d'imposition qu'elle a adoptees pour l'evaluation d'office des revenus du sieur ... au titre des annees 1968, 1969 et 1970, en vue de son assujettissement a l'impot sur le revenu des personnes physiques et a la taxe complementaire ;
Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Sur la regularite du jugement conteste: Considerant que si le tribunal administratif s'estimait suffisamment informe, il n'etait pas tenu de prescrire la production par l'administration des declarations que le sieur ... pretend avoir souscrites pour les annees 1968, 1969 et 1970; que le sieur ... n'est donc pas fonde a contester la regularite du jugement attaque par le motif que le tribunal n'a pas ordonne cette production ;
Sur la regularite de la procedure d'imposition : Considerant qu'aux termes de l'article 101 du code general des impots :"les contribuables places sous le regime de l'evaluation administrative doivent adresser a l'administration, avant le premier mars de chaque annee, une declaration ..." et qu'aux termes de l'article 104 du meme code :"le benefice imposable de tout contribuable qui, percevant des benefices non commerciaux ou des revenus assimiles, n'a souscrit, dans les delais legaux, aucune des declarations prevues aux articles 97 et 101, est arrete d'office, sauf reclamation, apres l'etablissement du role";
Considerant, d'une part, que si le sieur ... soutient que l'administration ne pouvait legalement proceder a une evaluation d'office de son revenu imposable apres avoir engage une procedure contradictoire sur la base de l'article 102 du code precite, il resulte des termes memes de l'article 104 dudit code que l'administration peut proceder a une evaluation d'office des lors que pour une annee donnee, aucune des declarations prevues n'a ete souscrite dans les delais legaux ;
Considerant que le requerant affirme avoir fourni une declaration de ses revenus de 1968, mais qu'il n'en apporte pas la preuve ; que si, devant le conseil d'etat, les declarations des revenus de 1969 et 1970 ont ete jointes au dossier, en ce qui concerne l'annee 1969, la declaration n'est ni datee, ni signee et ne comporte pas d'indication des recettes et, en ce qui concerne l'annee 1970, la declaration n'est pas datee et ne precise pas non plus le montant des recettes, mais contient uniquement la mention "selon releve de la securite sociale"; que, dans ces conditions, c'est a bon droit qu'a ete mise en oeuvre la procedure d'evaluation d'office prevue a l'article 104 precite ;
Considerant, d'autre part, que le sieur ... soutient que la procedure d'imposition serait irreguliere, l'administration n'ayant pas saisi la commission departementale des impots ; mais qu'il resulte des dispositions de l'article 1649 quinquies a 4b du code general des impots que la commission n'a pas a etre saisie dans les cas de taxation, de rectification ou d'evaluation d'office des bases d'impositions ;
Considerant qu'il resulte de ce qui precede que le sieur ... n'est pas fonde a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de rouen a ordonne le supplement d'instruction litigieux ;
Decide : Article 1er.- la requete susvisee du sieur ... est rejetee. Article 2 .- expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Sens de l'arrêt : Rejet droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-03-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE - DIVERS - Production de documents demandée par le requérant - Liberté du juge.

19-02-03-03-03 Si le tribunal s'estime suffisamment informé, il n'est pas tenu de prescrire la production par l'administration des déclarations que le contribuable prétend avoir souscrites [1].


Références :

CGI 101 ET 102 CGI 104 CGI 1649 QUINQUIES A 4 B

1. CONF. Conseil d'Etat 1961-12-20 N. 47412 Recueil Lebon P. 726


Publications
Proposition de citation: CE, 26 mai. 1976, n° 99518
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. DANDELOT
Rapporteur public ?: M. LOBRY

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 26/05/1976
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99518
Numéro NOR : CETATEXT000007616446 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1976-05-26;99518 ?
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