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02/06/1976 | FRANCE | N°93014

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 02 juin 1976, 93014


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur Y... Jaime , demeurant ... à Vitry-sur-Seine Val-de-Marne ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 septembre 1973 et 7 mars 1974 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement du Tribunal administratif de Lille, en date du 1er août 1973 en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre un arrêté en date du 12 avril 1972 par lequel le maire de la ville de Calais Pas-de-Calais a prononcé sa révocation de ses fonctions d'ingénieur principal

de ladite ville ; ensemble annuler pour excès de pouvoir cet arr...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur Y... Jaime , demeurant ... à Vitry-sur-Seine Val-de-Marne ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 septembre 1973 et 7 mars 1974 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement du Tribunal administratif de Lille, en date du 1er août 1973 en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre un arrêté en date du 12 avril 1972 par lequel le maire de la ville de Calais Pas-de-Calais a prononcé sa révocation de ses fonctions d'ingénieur principal de ladite ville ; ensemble annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu le Code de l'administration communale ; Vu la loi d'amnistie du 16 juillet 1974 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le Code général des impôts ;
Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure disciplinaire : Considérant que le sieur Y..., ayant fait l'objet d'une décision de licenciement annulée pour défaut de communication de son dossier, a été réintégré à compter du 1er février 1972 dans son emploi d'ingénieur principal de la ville de Calais ; que, postérieurement à sa réintégration, il a commis des actes qui ont provoqué de nouvelles poursuites disciplinaires ; que, par arrêté en date du 12 avril 1972, le maire de la ville de Calais a prononcé la révocation de l'intéressé ;
Considérant que si le sieur Y... allègue que toutes les pièces qui relataient les faits reprochés ne lui ont pas été communiquées, il résulte de l'instruction que l'intéressé a pu prendre connaissance de tous les documents dont il a été fait état au cours de la procédure disciplinaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 525 du Code de l'administration communale, le conseil de discipline comprend trois conseillers municipaux ; que les adjoints au maire sont membres du conseil municipal et peuvent siéger au conseil de discipline ; que si le sieur X..., adjoint au maire de Calais, appartenait au bureau municipal devant lequel le requérant a été convoqué avant l'ouverture de la procédure disciplinaire et s'il a remis lui-même à l'intéressé l'arrêté le suspendant de ses fonctions, ces circonstances ne s'opposaient pas à ce qu'il fît partie du conseil de discipline devant lequel le sieur Y... a comparu ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'adjoint au maire ait manqué à l'impartialité nécessaire pour siéger au sein de ce conseil, ni manifesté une animosité personnelle à l'égard du requérant ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué : Considérant que le sieur Y... a fait preuve d'insubordination et a manqué gravement au devoir de correction à l'égard du maire en lui adressant une lettre le 11 mars 1972 comportant des termes injurieux et des propos menaçants ; qu'il s'est absenté de son travail les 13 et 14 mars 1972 pour se livrer à une manifestation dans les couloirs de la mairie ; que ces faits, dont l'exactitude matérielle ressort des pièces versées au dossier, étaient de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire ; qu'en admettant que le second grief qui a motivé l'arrêté de révocation attaqué, selon lequel le sieur Y... aurait remis à la presse un exemplaire de la lettre adressée au maire le 11 mars 1972 repose sur des faits matériellement inexacts, il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même sanction s'il n'avait retenu que le premier grief ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 avril 1972 prononçant sa révocation de ses fonctions d'ingénieur principal de la ville de Calais sans suspension de ses droits à pension ;
DECIDE : Article 1er - La requête du sieur Y... est rejetée. Article 2 - Le sieur Y... supportera les dépens exposés devant le Conseil d'Etat. Article 3 - Expédition de la présente décision sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 93014
Date de la décision : 02/06/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - Révocation - Manquement grave au devoir de correction.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER - Absence de pièces sans influence sur la régularité de la procédure.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - Pluralité de motifs dont l'un repose sur des faits matériellement inexacts.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - Impartialité des membres du conseil de discipline.


Références :

Code de l'administration communale 525

1.

Cf. Ministre de l'Economie et des Finances / Mme Perrot, 1968-01-12, Assemblée, Recueil p. 39


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1976, n° 93014
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ourabah
Rapporteur public ?: M. Franc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:93014.19760602
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