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02/06/1976 | FRANCE | N°93605

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 02 juin 1976, 93605


Vu la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour la societe ... dont le siege social est ... agissant poursuites et diligences de son president-directeur general dument mandate pour ce faire, ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d'etat respectivement les 21 decembre 1973 et 5 avril 1974 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 12 septembre 1973 par lequel le tribunal administratif de versailles a rejete sa demande en reduction de l'impot sur les societes auquel elle a ete assujettie au titre de l'annee 1

966, et de l'impot sur le revenu des personnes ...

Vu la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour la societe ... dont le siege social est ... agissant poursuites et diligences de son president-directeur general dument mandate pour ce faire, ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d'etat respectivement les 21 decembre 1973 et 5 avril 1974 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 12 septembre 1973 par lequel le tribunal administratif de versailles a rejete sa demande en reduction de l'impot sur les societes auquel elle a ete assujettie au titre de l'annee 1966, et de l'impot sur le revenu des personnes physiques mis a sa charge au titre des annees 1964, 1965 et 1966 dans les roles de la ville de ... ;
Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Sur la regularite du jugement attaque: Considerant, d'une part, qu'il resulte du jugement attaque que la demande de la societe ... a ete examinee au cours de la seance non publique du 25 octobre 1972 par le tribunal administratif et que son delibere a eu lieu le meme jour ; qu'ainsi le moyen tire de la duree anormalement longue du delibere du tribunal administratif manque en fait ;
Considerant, d'autre part, que la circonstance que la composition du tribunal administratif ait ete differente lors de la seance du 25 octobre 1972 et lors de la seance au cours de laquelle le jugement a ete lu est, a la supposer etablie, sans influence sur la regularite du jugement attaque ;
Au fond : Considerant qu'il resulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas serieusement conteste par la societe requerante, que sa comptabilite presentait de graves irregularites et que c'est par suite a bon droit que les resultats declares par la societe pour les exercices 1964 a 1966 ont ete rectifies d'office conformement a l'article 58 du code general des impots, rendu applicable a l'impot sur les societes par l'article 209 du meme code ; que, dans ces conditions, il appartient a la societe d'apporter la preuve de l'exageration de son imposition ;
Considerant que par un jugement avant-dire droit du 3 decembre 1971, devenu definitif, le tribunal administratif a mis en demeure la societe requerante, qui avait sollicite devant lui une expertise a l'effet d'etablir l'exageration de la rectification operee par l'administration, de produire la totalite de ses documents comptables et extra-comptables ; que la societe n'ayant pas defere a cette demande, c' est a bon droit que le tribunal administratif a, par le jugement attaque, refuse d'ordonner l'expertise sollicitee et a rejete la demande en reduction presentee par ladite societe ;
Considerant que, devant le conseil d'etat, la societe ... soutient qu'elle n'a pas ete en mesure de produire les documents comptables et extra-comptables dont la production a ete ordonnee par le tribunal administratif en raison de la carence de son ancien expert-comptable, qui ne lui aurait pas restitue ces documents ; qu'elle produit devant le conseil d'etat des bilans reconstitues pour chacun des exercices 1964, 1965 et 1966, dont la sincerite serait etablie par l'ensemble desdits documents ; qu'elle aurait recouvre la disposition de ces documents et les aurait confies a un autre expert-comptable, qui en a fourni une liste et a reconnu les detenir ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner, avant-dire droit, une expertise aux fins d'apprecier la valeur des elements comptables et extra-comptables que la societe anonyme ... est en mesure de produire en vue d'apporter la preuve de l'exageration des resultats retenus par l'administration apres rectification d'office des resultats declares pour les exercices 1964, 1965 et 1966.
Decide : Article 1er - il sera, avant-dire droit, procede par un expert que designeront les parties si elles s'entendent sur le choix de cet expert ou, a defaut d'accord entre elles intervenu dans le delai d'un mois a dater de la notification de la presente decision, par le president de la section du contentieux saisi par la partie la plus diligente, a une expertise en vue d'apprecier la valeur des elements comptables et extra-comptables que la societe anonyme est en mesure de produire en vue d'administrer la preuve d'une exageration du montant des resultats de ladite societe tels qu'ils ont ete rectifies d'office par l'administration pour les exercices 1964, 1965 et 1966 . Article 2 - l'expert est dispense du serment . Article 3 - en cas d'accord des parties sur son nom, l'expert fera connaitre dans les huit jours sa designation au secretariat de la section du contentieux par simple lettre .
Article 4 - l'expert deposera son rapport dans le delai de trois mois a compter de sa designation . Article 5 - expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 93605
Date de la décision : 02/06/1976
Sens de l'arrêt : Avant dire droit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - EXPERTISE - Utilité de l'expertise - Modification des circonstances postérieurement au jugement.

19-02-03-04 Par un jugement avant dire droit, le tribunal administratif a mis en demeure le contribuable, qui avait sollicité une expertise, de produire ses documents comptables. L'intéressé n'ayant pas déféré à cette demande, c'est à bon droit que le tribunal administratif a refusé d'ordonner l'expertise. Mais devant le Conseil d'Etat, le contribuable expose que c'est la carence de son comptable qui l'a empêché de produire les documents demandés ; il produit en appel des bilans reconstitués et fournit la liste des documents que son comptable a restitués. Expertise ordonnée en appel.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE EN LA FORME - COMPOSITION DU TRIBUNAL - Modification de la composition pour la séance de lecture.

19-02-03-06-01 La circonstance que la composition du tribunal ait été différente lors du délibéré et lors de la séance au cours de laquelle le jugement a été lu est sans influence sur la régularité du jugement.


Références :

CGI 209
CGI 58


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1976, n° 93605
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. FROMENT-MEURICE
Rapporteur public ?: M. SCHMELTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:93605.19760602
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