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02/06/1976 | FRANCE | N°95299

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 juin 1976, 95299


Vu la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour le sieur ... demeurant ... , ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d'etat respectivement les 11 juin 1974 et 4 novembre 1974 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 11 avril 1974 par lequel le tribunal administratif de paris a rejete sa demande en decharge des cotisations supplementaires a la taxe proportionnelle et a la surtaxe progressive auxquelles il a ete assujetti au titre de l'annee 1958 dans les roles de la ville ... des cotisations supplementaires

a l'impot sur le revenu des personnes physique...

Vu la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour le sieur ... demeurant ... , ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d'etat respectivement les 11 juin 1974 et 4 novembre 1974 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 11 avril 1974 par lequel le tribunal administratif de paris a rejete sa demande en decharge des cotisations supplementaires a la taxe proportionnelle et a la surtaxe progressive auxquelles il a ete assujetti au titre de l'annee 1958 dans les roles de la ville ... des cotisations supplementaires a l'impot sur le revenu des personnes physiques auxquelles il a ete assujetti au titre de l'annee 1959 dans un role de la meme ville, et des cotisations a l'impot sur le revenu des personnes physiques et a la taxe complementaire auxquelles il a ete assujetti au titre de l'annee 1960 dans les roles de la meme ville ;
Vu le code general des impots ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Sur le principe de l'imposition du requerant Considerant qu'aux termes de l'article 6 du code general des impots : "1. chaque chef de famille est imposable a l'impot sur le revenu des personnes physiques tant en raison de ses benefices et revenus personnels que de ceux de sa femme ... 3. la femme mariee fait l'objet d'une imposition distincte : a lorsqu'elle est separee de biens et ne vit pas avec son mari ; b lorsqu'etant en instance de separation de corps ou de divorce, elle reside separement de son mari dans les condiditions prevues par l'article 236 du code civil" qu'aux termes de l'article 236 du code civil, dans sa redaction en vigueur pendant les annees d'imposition , "le juge peut, par l'ordonnance permettant de citer, autoriser l'epoux demandeur a resider separement ".qu'enfin, aux termes de l'article 8 du code general des impots, dans sa redaction applicable aux impositions litigieuses : "sous reserve des dispositions de l'article 6, les associes des societes en non collectif et les commandites des societes en commandite simple sont, lorsque ces societes n'ont pas opte pour le regime fiscal des societes de capitaux, personnellement soumis a l'impot sur le revenu des personnes ohysiques pour la part de benefice sociaux correspondant a leurs droits dans la societe. il en est de meme, dans les memes conditions ... 2 des membres des associations en participation" ;
Considerant que les impositions litigieuses ont ete etablies sur la base de revenus realises par la dame ... ; que, pour demander decharge desdites impositions, le sieur ... soutient qu'elles auraient du etre etablies au nom de son epouse ;
Considerant, d'une part, que les epoux ... etaient maries sous le regime de la separation de biens ; que, si le sieur ... soutient que, pendant les annees d'imposition, son epouse ne vivait pas avec lui, il n'apporte aucun element de preuve a l'appui de cette allegation, d'ailleurs contraire aux indications qu'il a precedemment donnees ; que, si le divorce des epoux ... a ete prononce en 1961, posterieurement a la periode litigieuse, il n'est ni etabli ni meme allegue que l'un ou l'autre des epoux aurait ete, au cours de ladite periode, autorise a resider separement dans les conditions prevues par l'article 236 precite du code civil; que, dans ces conditions, la dame ... ne pouvait, au titre des annees litigieuses, fair l'objet d'une imposition distincte de celle de son mari ;
Considerant, d'autre part, que les revenus ayant servi de base aux impositions litigieuses representaient la part revenant a la dame ... dans les revenus realises par une societe de personnes qui aurait eu, selon le requerant, le caractere d'une association en participation ; qu'en admettant que ladite societe ait revetu ce caractere, il resulte des dispositions precitees de l'article 8 du code general des impots que la dame ... ne pouvait etre personnellement soumise a l'impot sur le revenu des personnes physiques a raison desdits benefices que "sous reserve des dispositions de l'article 6" du meme code ; qu'ainsi qu'il a ete dit ci-dessus, les dispositions dudit article 6 n'autorisaient pas une imposition separee ;
Considerant qu'il resulte de ce qui precede que le sieur ... n'est pas fonde a soutenir que les revenus dont s'agit auraient du faire l'objet d'une imposition separee au nom de son epouse ;
Sur le montant des impositions litigieuses : Considerant qu'en vertu des dispositions combinees des articles 8 et 60 du code general des impots, le benefice des societes de personne est "determine, dans tous les cas, dans les conditions prevues pour les exploitants individuels imposables d'apres le montant de leur benefice reel" ;
Considerant qu'il resulte de l'instruction, qu'au cours des annees au titre desquelles ont ete etablies les impositions litigieuses, la dame ... constituait, avec les sieurs ... une societe de personne exercant une activite commerciale ; que, conformement aux dispositions susmentionnees du code general des impots, le benefice de cette societe devait etre determine d'apres son benefice reel ; que ladite societe etait, des lors, tenue deproduire la declaration prevue a l'article 53 du code general des impots ;
Considerant qu'il est constant que cette societe n'a produit ladite declaration pour aucune des annees dont s'agit, que ses membres pouvaient, des lors, faire l'objet d'une taxation d'office ; que, dans ces conditions, le sieur ... qui ne discute pas la repartition des benefices sociaux entre les associes, ne peut contester utilement le montant des impositions litigieuses qu'en apportant la preuve que les benefices evalues par l'administration sont superieurs a ceux qui ont ete effectivement realises par la dame ... ;
Considerant que le sieur ... se borne a critiquer le pourcentage de benefice brut retenu par l'administration, sans apporter de justification a l'appui de ses allegations ; qu'ainsi, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe ;
Considerant qu'il resulte de ce qui precede que le sieur ... n'est pas fonde a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de paris a rejete sa demande en decharge des impositions litigieuses ;
Decide : Article 1 - la requete susvisee du sieur ... est rejetee . Article 2 - expedition de la presente decision sera transmise au ministre des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 95299
Date de la décision : 02/06/1976
Sens de l'arrêt : Rejet d.m
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES - Membres de personnes morales - Imposition au nom du chef de famille des revenus de l'épouse - membre d'une société de personnes.

19-04-01-02-01 L'article 8 du C.G.I. précise qu'il s'applique "sous réserve des dispositions de l'article 6". Par suite les revenus perçus en tant que membre d'une société de personnes par l'épouse sont imposables au nom du mari si les conditions prévues par l'article 6 pour l'imposition séparée de la femme mariée ne sont pas réunies.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE - Conditions de la taxation d'office - Absence de déclaration - Cas d'une société de personnes.

19-04-02-01-06-01-02 En vertu des dispositions combinées des articles 8 et 60 du C.G.I., le bénéfice des sociétés de personnes est déterminé selon le régime du bénéfice réel. Dès lors qu'une telle société n'a pas produit la déclaration prévue à l'article 53 du C.G.I., ses membres peuvent faire l'objet d'une taxation d'office.


Références :

CGI 53
CGI 6
CGI 60
CGI 8
Code civil 236


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1976, n° 95299
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. KEREVER
Rapporteur public ?: M. SCHMELTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:95299.19760602
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