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16/06/1976 | FRANCE | N°91565;91858;92005

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 16 juin 1976, 91565, 91858 et 92005


Vu, 1° sous le n° 91 858, la requete presentee par le sieur bocholier antoine , demeurant a dallet puy-de-dome , rue saint antoine, ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 3 juillet 1973 et tendant a ce qu'il plaise au conseil reformer un jugement en date du 18 mai 1973 par lequel le tribunal administratif de clermont-ferrand n'a fait droit que partiellement a sa demande tendant a la reduction de la contribution fonciere des proprietes baties, de la contribution fonciere des proprietes non baties et de la contribution mobiliere auxquelles il a ete assuje

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Vu, 1° sous le n° 91 858, la requete presentee par le sieur bocholier antoine , demeurant a dallet puy-de-dome , rue saint antoine, ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 3 juillet 1973 et tendant a ce qu'il plaise au conseil reformer un jugement en date du 18 mai 1973 par lequel le tribunal administratif de clermont-ferrand n'a fait droit que partiellement a sa demande tendant a la reduction de la contribution fonciere des proprietes baties, de la contribution fonciere des proprietes non baties et de la contribution mobiliere auxquelles il a ete assujetti au titre de 1968 dans les roles de la commune de dallet ;
Vu, 2° sous le n° 92 005, la requete presentee par le sieur bocholier antoine , ladite requete enregistree comme ci-dessus le 10 juillet 1973 et tendant a ce qu'il plaise au conseil reformer un jugement en date du 18 mai 1973 par lequel le tribunal administratif de clermont-ferrand n'a fait droit que partiellement a sa demande tendant a la reduction de la contribution fonciere des proprietes baties, de la contribution fonciere des proprietes non baties et de la contribution mobiliere auxquelles il a ete assujetti au titre de 1969 et de 1970 dans les roles de la commune de dallet ;
Vu 3° sous le n° 91 565, la requete presentee par le sieur bocholier antoine , ladite requete enregistree comme ci-dessus le 23 juin 1973 et tendant a ce qu'il plaise au conseil reformer un jugement en date du 18 mai 1973 par lequel le tribunal administratif de clermont-ferrand n'a fait droit que partiellement a sa demande tendant a la reduction de la contribution fonciere des proprietes baties, de la contribution fonciere des proprietes non baties et de la contribution mobiliere auxquelles il a ete assujetti au titre de 1971 dans les roles de la commune de dallet ; Vu le code general des impots ; Vu le code de l'administration communale ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que les requetes susvisees emanent du meme contribuable et concernent les memes impositions, auxquelles celui-ci a ete assujetti au titre d'annees successives; qu'il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision;
Considerant que le sieur bocholier demande la reduction de la contribution fonciere des proprietes baties, de la contribution fonciere des proprietes non baties, et de la contribution mobiliere auxquelles il a ete assujetti dans les roles de la commune de dallet au titre des annees 1968, 1969, 1970 et 1971 ; qu'a l'appui de cette demande il soutient que certaines des depenses que les impositions contestees ont pour objet de couvrir ne sont pas de la nature de celles qui peuvent etre financees par cette categorie de contributions ;
Considerant que, dans la mesure ou les impositions contestees sont percues au profit de la commune de dallet, aucune correlation n'existant entre ces impositions, qui font partie des ressources generales de la commune, et telle ou telle depense inscrite au budget municipal, le requerant ne peut utilement invoquer, a l'appui de ses conclusions tendant a la reduction des cotisations contestees, l'irregularite de la prise en charge par la commune de diverses depenses, notamment des annuites d'emprunts contractes pour la realisation du reseau communal de distribution d'eau potable et pour l'execution de travaux connexes au remembrement ;
Mais considerant qu'une fraction des impositions litigieuses revient au syndicat intercommunal de captage et d'alimentation eu eau potable des communes de la basse limagne; que le requerant peut utilement contester la regularite de cette part de ses impositions en faisant valoir que les centimes additionnels n'etaient pas au nombre des recettes auxquelles pouvait avoir recours ce syndicat pour le financement de ses depenses ;
Considerant qu'aux termes de l'article 352 du code de l'administration communale, applicable aux syndicats de commune comme aux communes, "les budgets des services publics a caractere industriel ou commercial exploites en regle, affermes ou concedes, doivent s'equilivrer en recettes et en depenses. il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre, au titre desdits services publics, les depenses autres que celles resultant de traites ou cahiers des charges dument approuves" ; que le service de distribution d'eau est un service a caractere industriel et commercial ; qu'ainsi les depenses d'un service de distribution d'eau relevant d'un syndicat de communes doivent etre equilibrees par les recettes prevues au tarif de distribution d'eau ; que ces depenses ne peuvent, des lors, etre financees ni par la contribution des budgets des communes associees, ni par des centimes. que toutefois, une contribution des budgets communaux, ou la perception de centimes de remplacement, sont legaux lorsqu'ils ont ete prevus par des traites ou cahiers des charges dument approuves ;
Considerant que le comite intercommunal de captage et d'alimentation en eau potable de la basse-limagne a meconnu l'article 352 precite du code de l'administration communale, d'une part, en ------------- ce qu'il a fixe un tarif d'abonnement d'eau insuffisant pour couvrir les charges du service, ainsi que l'a constate le conseil d'etat statuant au contentieux dans sa decision du 4 juin 1975 qui a annule la deliberation du comite en date du 16 fevrier 1967 fixant ledit tarif, d'autre part, en ce que, pour assurer l'equilibre des charges du service, au nombre desquelles figurent les annuites de l'emprunt qu'il a contracte, il a decide de couvrir ces annuites par des centimes, alors qu'aucune clause d'un traite ou d'un cahier des charges n'est invoquee pour justifier cette exception a la regle de l'equilibre posee par le meme article ;
Considerant qu'il resulte de tout ce qui precede que le sieur bocholier est fonde a soutenir que c'est a tort que le tribunal administratif de clermont-ferrand ne lui a pas accorde une reduction correspondant a la part revenant au syndicat susmentionne dans ses cotisations des quatre annees litigieuses a la contribution fonciere des proprietes baties, a la contribution fonciere des proprietes non baties et a la contribution mobiliere ; qu'il n'est, en revanche, pas fonde a contester le jugement attaque en tant que celui-ci n'a pas fait droit aux autres conclusions de ses demandes ;
Decide : Article 1er. - la contribution fonciere des proprietes baties, la contribution fonciere des proprietes non baties et la contribution mobiliere dus par le sieur bocholier dans la commune de dallet au titre des annees 1968, 1969, 1970 et 1971 seront calculees deduction faite de la part revenant au syndicat intercommunal de captage et d'alimentation en eau potable des communes de la basse-limagne. Article 2. - il est accorde au sieur bocholier decharge de la difference entre le montant des droits qui ont ete laisses a la charge du requerant par les premiers juges et le montant de ceux qui resultent de l'article 1er ci-dessus. Article 3. - les jugements susvises du tribunal administratif de clermont-ferrand, en date du 18 mai 1973, sont reformes en ce qu'ils ont de contraire a la presente decision.
Article 4. - le surplus des conclusions des requetes est rejete. Article 5. - les frais de timbre exposes par le sieur bocholier, tant en premiere instance qu'en appel, lui seront rembourses. Article 6. - expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 91565;91858;92005
Date de la décision : 16/06/1976
Sens de l'arrêt : Réformation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - QUESTIONS COMMUNES - Possibilité pour le contribuable de contester ses impôts locaux eu égard à leur destination.

19-03-01 Dans la mesure où les impositions contestées [contribution foncière des propriétés bâties, contribution foncière des propriétés non bâties, et contribution mobilière] sont perçues au profit de la commune, aucune corrélation n'existant entre ces impositions, qui font partie des ressources générales de la commune, et telle ou telle dépense inscrite au budget municipal, le requérant ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions tendant à la réduction des cotisations contestées, l'irrégularité de la prise en charge par la commune de diverses dépenses, notamment des annuités d'emprunts contractés pour la réalisation du réseau communal de distribution d'eau potable et pour l'exécution de travaux connexes au remembrement. En revanche, le contribuable peut utilement contester la fraction des impositions litigieuses qui revient au syndicat intercommunal de captage et d'alimentation en eau potable en faisant valoir que les centimes additionnels n'étaient pas au nombre des recettes auxquelles pouvait avoir recours ce syndicat pour le financement de ses dépenses. Tel est le cas de l'espèce, puisqu'en vertu de l'article 352 du code de l'administration communale, et en l'absence de clause particulière d'un traité ou d'un cahier des charges, ce syndicat intercommunal ne pouvait être financé par des impôts locaux [1].


Références :

Code de l'administration communale 352

1. RAPPR. Conseil d'Etat 1975-06-04 N. 91057 BOCHOLIER


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1976, n° 91565;91858;92005
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. MERIC
Rapporteur public ?: MME LATOURNERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:91565.19760616
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