Vu la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour la societe mobiliere et immobiliere jorcin, societe a responsabilite limitee dont le siege est a chambery savoie ..., representee par sa gerante en exercice, ladite requete et ledit memoirr enregistres au secretariat du contentieux du conseil d'etat les 7 juin 1974 et 30 septembre 1974 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 10 avril 1974 par lequel le tribunal administratif de grenoble a rejete ses demandes en decharge de la contribution fonciere des proprietes baties a laquelle elle a ete assujettie dans les roles de la ville de chambery, sous l'article 10.406 au titre de l'annee 1971 et sous l'article 28.702 au titre de l'annee 1972 ;
Vu le code general des impots ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Sur la regularite en la forme du jugement attaque : Considerant que la societe requerante a demande au tribunal administratif, en se fondant sur les dispositions de l'article 1397 du code general des impots, de lui accorder decharge des cotisations a la contribution fonciere des proprietes baties auxquelles elle a ete assujettie a raison des immeubles dont elle est proprietaire ; qu'il ressort des pieces du dossier que, si ladite societe a fait valoir l'impossibilite ou elle se trouverait, depuis 1970, de donner ces immeubles en location, elle n'a demande a aucun moment au tribunal le benefice des dispositions de l'article 1392 du code general des impots, applicables dans le cas ou les immeubles ont subi une depreciation; qu'elle n'est pas fondee, dans ces conditions, a soutenir qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen, les premiers juges auraient insuffisamment motive leur decision ;
Au fond : Considerant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1397 du code general des impots : "1. les "contribuables peuvent obtenir le degrevement de la contribution fonciere : en cas ... d'inexploitation d'un immeuble utilise par le contribuable lui-meme a usage commercial ou industriel ... dans ce dernier cas, le degrevement est subordonne a la triple condition que ... l'inexploitation soit independante de la volonte du contribuable, qu'elle ait une duree de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalite de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation separee"; qu'il resulte de l'instruction que la societe mobiliere et immobiliere jorcin louait depuis 1956 a la societe des grandes brasseries et malteries de champigneulles les locaux a usage de brasserie dont elle etait proprietaire, munis du materiel necessaire a leur exploitation ; que la societe locataire a mis fin a cette location pour compter du 30 novembre 1970. que la societe requerante n'a pas cherche a reprendre a partir de cette date une exploitation dans ces locaux au moyen du materiel, qui s'y trouvait et ne justifie pas avoir effectue des demarches en vue de les louer a nouveau dans les memes conditions ; qu'ainsi, elle ne remplissait pas les conditions prevues par les dispositions precitees de l'article 1397 du code general des impots et ne peut pretendre, ni pour l'annee 1971, ni pour l'annee 1972, au degrevement qu'elle sollicite sur la base de ces dispositions ;
Considerant, d'autre part, qu'aux termes des alineas 2 et 3 de l'article 1392 du code general des impots :"les contribuables ... peuvent reclamer ... apres la mise en recouvrement de chaque role, lorsque, par suite de circonstances exceptiennelles, leurs immeubles ont subi une depreciation. pour l'application de l'alinea precedent, est consideree notamment comme resultant de circonstances exceptionnelles toute diminution durable de la valeur locative d'un immeuble ayant pour effet de ramener cette valeur locative au-dessous des quatre cinquiemes de la valeur locative cadastrale"; que, pour demander le benefice de cette disposition, la societe requerante soutient que les immeubles dont elle est proprietaire auraient subi une depreciation et auraient perdu toute valeur locative a la suite de leur classement dans une zone reservee aux services publics. qu'il ne resulte cependant pas de l'instruction que cette mesure administrative ait entraine une depreciation desdits immeubles telle que la valeur locative en soit ramenee au-dessous des quatre cinquiemes de la valeur locative cadastrale, fixee a 1.476 f ; que la societe requerante ne peut, des lors, pretendre au benefice des dispositions precitees de l'article 1392 du code general des impots ;
Considerant qu'il resulte de ce qui precede que la societe mobiliere et immobiliere jorcin n'est pas fondee a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de grenoble a rejete ses demandes en decharge des impositions litigieuses ;
Decide : Article 1er. - la requete susvisee de la societe mobiliere et immobiliere jorcin est rejetee. Article 2. - expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.