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16/06/1976 | FRANCE | N°95313

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 16 juin 1976, 95313


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... Pierre commandant de l'Armée de l'Air demeurant à Pont-Saint-Laurent, Mende Lozère , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 juin 1974 et 6 janvier 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de la Défense, rejetant sa demande tendant à la réparation du préjudice que lui a causé un décret annulé, en date du 15 juin 1970, le plaçant en non activité par retrait d'em

ploi par mesure disciplinaire ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... Pierre commandant de l'Armée de l'Air demeurant à Pont-Saint-Laurent, Mende Lozère , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 juin 1974 et 6 janvier 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de la Défense, rejetant sa demande tendant à la réparation du préjudice que lui a causé un décret annulé, en date du 15 juin 1970, le plaçant en non activité par retrait d'emploi par mesure disciplinaire ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le code général des Impôts ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES GAINS RETIRES PAR LE SIEUR Y... PRIVEES QU'IL A EXERCEES PENDANT LA PERIODE OU IL A ETE PLACE ILLEGALEMENT DANS LA POSITION DE NON ACTIVITE PAR RETRAIT D'EMPLOI PAR MESURE DISCIPLINAIRE ET LA SOLDE DE NON ACTIVITE PERCUE, PAR LUI, AU COURS DE LA MEME PERIODE SONT SUPERIEURS AU MONTANT DE LA SOLDE D'ACTIVITE QUI LUI AURAIT ETE VERSEE S'IL N'AVAIT PAS ETE ECARTE DU SERVICE ; QU'IL N'A SUBI, DE CE CHEF, AUCUN PREJUDICE ET, PAR SUITE, N'A PAS DROIT, A CE TITRE, A L'ALLOCATION D'UNE INDEMNITE ;
MAIS CONSIDERANT QUE LE SIEUR X... N'A OBTENU UN EMPLOI CIVIL QUE 2 MOIS 1.2 APRES SON EVICTION DU SERVICE, QU'IL A ETE AMENE A DONNER SA DEMISSION DE CET EMPLOI ET QU'IL EST RESTE DE NOUVEAU 3 MOIS SANS EMPLOI AVANT DE TROUVER UNE AUTRE SITUATION ; QU'IL A, AINSI, EPROUVE DES TROUBLES DANS SES CONDITIONS D'EXISTENCE CONSTITUTIFS D'UN PREJUDICE DE NATURE A LUI OUVRIR DROIT A INDEMNITE ; QU'IL SERA FAIT UNE JUSTE APPRECIATION DE L'INDEMNITE DUE EN REPARATION DE CE PREJUDICE A L'EXCLUSION DE TOUTE INDEMNITE POUR PREJUDICE MORAL NON JUSTIFIE DANS L'ESPECE, EN ACCORDANT AU SIEUR X... LA SOMME DE 5.000 F ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - L'ETAT EST CONDAMNE A PAYER AU SIEUR X... LA SOMME DE 5.000 F. ARTICLE 2 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU SIEUR X... EST REJETE. ARTICLE 3 - L'ETAT SUPPORTERA LES DEPENS. ARTICLE 4 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA DEFENSE.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 95313
Date de la décision : 16/06/1976
Sens de l'arrêt : Indemnisation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS -Conséquences de l'annulation au contentieux d'une sanction - Evaluation du préjudice.


Références :

Décret du 15 juin 1970

CF. Massot, 5-1873-019, S., n° 81656, Recueil p. 360


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1976, n° 95313
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Ourabah
Rapporteur public ?: M. Gentot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:95313.19760616
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