La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1976 | FRANCE | N°95513

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 16 juin 1976, 95513


Vu la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour le sieur x demeurant a z ladite requete et ledit memoire enregistres respectivement au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 26 juin 1974 et le 12 fevrier 1975, et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 24 avril 1974 par lequel le tribunal administratif de grenoble a rejete sa demande tendant a la decharge de la cotisation supplementaire a l'impot sur le revenu des personnes physiques a laquelle il a ete assujetti au titre de 1965 dans un role de la ville de z. Vu le code general des impots ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decre...

Vu la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour le sieur x demeurant a z ladite requete et ledit memoire enregistres respectivement au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 26 juin 1974 et le 12 fevrier 1975, et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 24 avril 1974 par lequel le tribunal administratif de grenoble a rejete sa demande tendant a la decharge de la cotisation supplementaire a l'impot sur le revenu des personnes physiques a laquelle il a ete assujetti au titre de 1965 dans un role de la ville de z. Vu le code general des impots ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Sur la regularite du jugement attaque : Considerant que le sieur x n'etablit pas que l'insuffisance, qu'il allegue, des motifs de la decision prise par le directeur sur sa reclamation ait exerce une influence quelconque sur la regularite de la procedure suivie devant le tribunal administratif ;
Au fond : Considerant, d'une part, qu'en admettant meme que, comme le soutient le requerant, la decision par laquelle le directeur a rejete sa reclamation soit insuffisamment motivee, cette circonstance n'est pas de nature a vicier la regularite de l'imposition contestee ;
Considerant d'autre part que l'article 150 ter iii du code general des impots dispose, dans ses deux premiers alineas, que "les plus-values visees au ii ne sont pas imposees lorsque leur montant total pour une annee n'excede pas 50.000 f... lorsque ce montant est compris entre 50.000 f et 100.000 f, il est diminue d'une somme egale a la difference existant entre 100.000 f et ledit montant" ; qu'aux termes de l'article 150 ter v : pour l'application des dispositions du present article une alienation n'est consideree comme intervenue a la date portee a l'acte de cession que si cet acte est passe en la forme authentique ou, a defaut, est presente a la formalite de l'enregistrement dans les trente jours de cette date." ;
Considerant que le sieur x a vendu a la societe y deux parcelles de terrain situees a z et inscrites au cadastre respectivement sous les n°s b 1939 et b 1941 ; que la vente de la parcelle b 1939 a fait l'objet d'un acte recu par me w notaire a z le 31 decembre 1965 ; que le litige porte sur la date de la cession de la deuxieme parcelle, b 1941 ; que le sieur x retient la date du 2 novembre 1966, qui est celle de l'acte concernant cette parcelle, recu par le meme notaire ; qu'au contraire, l'administration a regarde les deux ventes comme n'en formant, en realite, qu'une seule, realisee a la date de la premiere, soit le 31 decembre 1965 ; qu'elle a ajoute la plus value, d'un montant de 46.620 f, degagee par la seconde vente, a la plus-value de 51.320 f degagee par la premiere et a, en consequence, assujetti le sieur x a une imposition supplementaire au titre de l'annee 1965, a raison de l'ensemble des plus-values realisees, soit 97.940 f, somme ramenee a 95.880 f par application de la decote prevue au 2eme alinea precite de l'article 150 ter iii ;
Considerant que, pour justifier la base d'imposition ainsi retenue, l'administration soutient et entend prouver qu'en scindant en deux actes la vente du terrain qu'il possedait a z, le sieur x a volontairement "deguise", au regard de la legislation alors en vigueur, une realisation de plus-value grace a l'application d'une exoneration a laquelle il n'aurait pas eu droit si les actes juridiques conclus avaient sincerement exprime la commune intention des parties, qui etait d'operer des le premier acte, c'est a dire en 1965, la cession des deux parcelles qu'elle soutient que, pour la periode anterieure a l'entree en application de l'article 79 ii de la loi du 30 decembre 1967, codifie au 3eme alinea de l'article 150 ter iii, d'apres lequel, hors le cas ou l'utilite publique est prononcee l'exoneration n'est pas applicable lorsque le contribuable a deja beneficie de cet avantage au titre de l'une des cinq annees qui ont precede celle de la cession, l'article 1649 quinquies b lui permet de restituer son veritable caractere a l'operation realisee par l'interesse ;
Considerant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies b "les actes dissimulant la portee veritable d'un contrat ou d'une convention sous l'apparence de stipulations... deguisant soit une realisation, soit un transfert de benefices ou de revenus... ne sont pas opposables a l'administration..." ;
Considerant que l'article 150 ter v precite du code fait obstacle a ce que soit retenue, pour la cession de la parcelle b 1941, et, par consequent, pour le rattachement de la plus-value correspondante, une autre date que celle du 2 novembre 1966, fixee par l'acte authentique susmentionne ; qu'il suit de la que l'administration ne saurait utilement se prevaloir de l'article 1649 quinquies b precite pour soutenir que l'acte de cession du 2 novembre 1966 ne lui est pas opposable et pour pretendre qu'il y a lieu de retenir, pour la seconde parcelle, une autre date de cession ;
Considerant qu'il resulte de ce qui precede que le sieur x n'est imposable au titre de l'annee 1965 qu'a raison de la plus-value, d'un montant non conteste de 51.320 f, resultant de la cession consentie dans l'acte authentique du 31 decembre 1965 ; que le montant de cette plus-value, etant compris entre 50.000 f et 100.000 f doit etre diminue en vertu de l'article 150 ter iii precite, d'une somme egale a la difference existant entre 100.000 f et ledit montant, soit 48.680 f ; que la plus-value a retenir doit donc etre ramenee de 95.880 f a 2.640 f pour etre soumise a l'impot, conformement a l'avant-dernier alinea de l'article 150 ter iii, a concurrence de 55 % de son montant, soit 1.452 f ; que, toutefois, le revenu declare pour 1965 par le sieur x doit etre diminue, en raison de la deduction a laquelle il a droit, du chef de la taxe complementaire acquittee au cours de l'annee 1965, en application de l'article 156 ii 3 % dans sa reduction alors en vigueur d'une somme de 4.144 f, superieure a la plus-value imposable. que le revenu declare ne peut, des lors, faire l'objet de rehaussement ; que, par suite, le sieur x, qui ne conteste pas l'imposition primitive, est fonde a soutenir que c'est a tort que le tribunal administratif de grenoble a refuse de lui accorder decharge de l'imposition supplementaire litigieuse ;
Decide : Article 1er - le jugement susvise du tribunal administratif de grenoble, en date du 24 avril 1974, est annule. Article 2 - il est accorde au sieur x decharge de la cotisation supplementaire a l'impot sur le revenu des personnes physiques a laquelle il a ete assujetti au titre de 1965 dans les roles de la ville de z. Article 3 - les frais de timbre exposes par le sieur x tant en premiere instance qu'en appel, et s'elevant a 101.75 f lui seront rembourses. Article 4 - expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Sens de l'arrêt : Annulation totale décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - PLUS-VALUES ASSIMILABLES [art - 150 TER DU C - G - I - ] - Date à retenir comme étant celle de l'aliénation pour l'application de l'article 150 ter [art - 150 ter V] - Cas de deux ventes successives - à un même acquéreur - de deux parcelles contigues.

19-01-03-03, 19-01-06, 19-04-02-02-02 L'administration soutient que deux cesssions successives, réalisées par actes authentiques passés en 1965 et 1966, n'ont en realité concerné qu'une seule opération, réalisée dès 1965. Mais l'article 150 ter V du C.G.I. fait obstacle à ce que soit retenue, pour les cessions, et par conséquent pour le rattachement des plus-values correspondantes, une autre date que celle des actes authentiques. Inapplicabilité de l'article 1649 quinquies B du C.G.I., relatif aux abus de droit.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT - Comité consultatif des abus de droit - Cas où le comité n'a pas à intervenir.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - DIVERS - Réalisme du droit fiscal - Cas où une disposition législative fait obstacle au réalisme du droit fiscal.


Références :

79-II
CGI 150 TER III
CGI 150 TER V
CGI 156-III 3 [1965]
CGI 1649 QUINQUIES B
Loi du 30 décembre 1967 ART


Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 1976, n° 95513
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. MERIC
Rapporteur public ?: MME LATOURNERIE

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 16/06/1976
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95513
Numéro NOR : CETATEXT000007616950 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1976-06-16;95513 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award