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16/06/1976 | FRANCE | N°96209

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 16 juin 1976, 96209


Vu la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour le sieur ... , demeurant ... , ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d'etat respectivement les 6 aout 1974 et 27 fevrier 1975 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 12 juin 1974 par lequel le tribunal administratif de nice, avant dire-droit sur sa demande en decharge de l'impot sur le revenu des personnes physiques auquel il a ete assujetti au titre des annees 1966, 1967, 1968 et 1969 dans les roles de la commune de mougins alpes-maritimes a ordonne une e

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Vu la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour le sieur ... , demeurant ... , ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d'etat respectivement les 6 aout 1974 et 27 fevrier 1975 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 12 juin 1974 par lequel le tribunal administratif de nice, avant dire-droit sur sa demande en decharge de l'impot sur le revenu des personnes physiques auquel il a ete assujetti au titre des annees 1966, 1967, 1968 et 1969 dans les roles de la commune de mougins alpes-maritimes a ordonne une expertise aux fins de determiner la valeur locative annuelle de sa residence principale sans reconnaitre la realite de l'affectation a usage professionnel d'une partie de celle-ci ;
Vu le code general des impots ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Sur le principe de l'imposition : Considerant qu'aux termes de l'article 168 du code general des impots, dans sa redaction en vigueur pendant les quatre annees au titre desquelles le sieur pelloux a ete impose "1. en cas de disproportion marquee entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il declare, la base d'imposition a l'impot sur le revenu des personnes physiques est portee a une somme forfaitaire determinee en appliquant a certains elements de ce train de vie le bareme ci-apres ..."; qu'en vertu de ces dispositions il appartient a l'administration d'apprecier, sous le controle du juge de l'impot et compte tenu de tous les elements dont elle dispose, s'il existe une disproportion marquee entre les revenus declares par le contribuable et le train de vie de celui-ci ;
Considerant, d'une part, qu'il resulte de l'instruction que les revenus declares par le sieur ... pour les annees 1966, 1967, 1968 et 1969 etaient nuls, du fait notamment de l'imputation de ses deficits commerciaux et des reports de deficits des exercices anterieurs; qu'au cours de la meme periode le requerant, qui exercait la profession d'agent immobilier, utilisait a mougins, a titre de residence principale, une villa d'une superficie de plus de 400 m2, qu'il occupait avec sa famille, composee de sa femme et de ses deux enfants aux besoins desquels il subvenait ; que, selon les annees, il disposait pour son usage personnel de deux ou trois automobiles dont un cabriolet mercedes 230 sl; que ces elements etablissent la disproportion marquee exigee par la loi entre le train de vie du contribuable et le revenu declare ;
Considerant, d'autre part, que ni la circonstance alleguee par le requerant que ses obligations professionnelles l'auraient oblige a maintenir le train de vie eleve qu'il avait les annees precedentes, ni les difficultes qui resulteraient des caracteristiques de sa profession, ni le fait que l'administration n'etablit pas que le contribuable dispose de revenus dissimules ne font obstacle a l'application des dispositions precitees de l'article 168 du code ;
Considerant enfin que le sieur ... ne saurait utilement invoquer l'existence d'instructions administratives qui, se bornant a recommander la bienveillance au service de l'assiette dans certaines situations, n'ont pas constitue une interpretation formelle de la loi fiscale dont le contribuable puisse se prevaloir en application de l'article 1649 quinquies e du code general des impots ;
Sur l'application du bareme prevu a l'article 168 : Considerant que la circonstance que le sieur ... ait ete amene a recevoir a son domicile certains de ses clients ne saurait suffire a conferer aux locaux ainsi utilises un caractere professionnel alors surtout qu'il disposait de locaux professionnels a cannes ; que c'est par suite a bon droit que la valeur locative de la villa sise a mougins a ete retenue sans deduction;
Considerant enfin que le sieur ... demande au conseil d'etat d'ordonner la production de son dossier fiscal aux fins de verifier la regularite de sa comptabilite, l'origine de ses revenus et la stabilite de son train de vie, mais que la production de ces pieces est inutile, le juge de l'impot ayant seulement en l'espece a controler que les conditions d'application de l'article 168 du code sont reunies et que la residence du requerant ne comporte pas de locaux a usage professionnel ;
Considerant qu'il resulte de tout ce qui precede que le sieur ... n'est pas fonde a demander l'annulation du jugement attaque et la decharge des impositions contestees ;
Decide : Article 1er.- la requete susvisee du sieur ... est rejetee. Article 2 .- expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 96209
Date de la décision : 16/06/1976
Sens de l'arrêt : Rejet d.m
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU - SIGNES EXTERIEURS DE RICHESSE - ?[1] Compétence liée de l'administration - ?[2] Locaux affectés à l'usage d'une profession.

19-04-01-02-03-05-02[1] Dès lors que les conditions d'application de l'article 168 du C.G.I. sont réunies, l'administration a compétence liée pour établir l'impôt selon les bases prévues par cet article [sol. impl.]. Il n 'y a donc pas lieu de faire droit à la demande du contribuable tendant à ce que soit ordonnée la production de son dossier fiscal.

19-04-01-02-03-05-02[2] La circonstance que le contribuable, agent immobilier, ait été amené à recevoir à son domicile certains de ses clients ne saurait suffire à conférer à sa villa un caractère professionnel, alors surtout qu'il disposait de locaux professionnels à proximité.


Références :

CGI 1649 QUINQUIES E
CGI 168


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1976, n° 96209
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. RIVIERE
Rapporteur public ?: MME LATOURNERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:96209.19760616
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