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16/06/1976 | FRANCE | N°98809

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 16 juin 1976, 98809


Vu la requete presentee par l e sieur ... ... , demeurant ... .. . , ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 18 mars 1975 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 8 janvier 1975 par lequel le tribunal administratif de grenoble a rejete sa demande en decharge des interets de retard se rapportant aux cotisations supplementaires auxquelles il a ete assujetti au titre de l'impot sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complementaire au titre de l'annee 1968 dans les roles de la ville de ... ;
Vu le code general

des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et...

Vu la requete presentee par l e sieur ... ... , demeurant ... .. . , ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 18 mars 1975 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 8 janvier 1975 par lequel le tribunal administratif de grenoble a rejete sa demande en decharge des interets de retard se rapportant aux cotisations supplementaires auxquelles il a ete assujetti au titre de l'impot sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complementaire au titre de l'annee 1968 dans les roles de la ville de ... ;
Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considerant que le sieur ... demande decharge des interets de retard, s'elevant a 4.788 f, qui ont majore les cotisations supplementaires d'impot sur le revenu des personnes physiques et de taxe complementaire auxquelles il a ete assujetti au titre de l'annee 1968 ;
Considerant qu'aux termes de l'article 1728 du code general des impots, dans sa redaction applicable aux impositions litigieuses :"lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire ou de presenter une declaration ou un acte comportant l'indication de bases ou elements a retenir pour l'assiette, la liquidation ou le paiement de l'un des impots, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques etablis ou recouvres par la direction generale des impots, declare ou fait apparaitre une base ou des elements d'imposition insuffisants, inexacts ou incomplets ou effectue un versement insuffisant, le montant des droits eludes est majore soit de l'indemnite de retard prevu a l'article 1727 s'il s'agit de versements, impots ou taxes enumeres audit article, soit d'un interet de retard calcule dans les conditions fixees a l'article 1734.- l'indemnite ou l'interet prevu ci-dessus n'est pas exige lorsque l'insuffisance, l'inexactitude ou l'omission fait l'objet, dans la declaration, dans l'acte ou dans une note y annexee, d'une mention expresse permettant de reconstituer la base d'imposition ou d'effectuer la liquidation des droits";
Considerant qu'il resulte de l'instruction que le sieur ... etait associe gerant d'une societe civile immobiliere " ... " ; que l'imposition ayant donne lieu aux interets en litige a ete assise sur une somme de 63.000 francs, correspondant a la part revenant au sieur ... dans les benefices realises par cette societe immobiliere a l'occasion de la vente en l'etat futur d'achevement d'un immeuble ; qu'en vertu de l'article 169 de l'annexe ii du code general des impots, la plus-value resultant de cette vente doit etre reputee realisee au cours de l'annee 1968, date de delivrance du recipisse de la declaration d'achevement; qu'ainsi, les benefices de la societe, et notamment la part revenant au sieur ... , etaient imposables au titre de l'annee 1968 ; qu'il est constant que le sieur ... n'a pas declare la somme litigieuse au titre de l'annee 1968 ; qu'il etait donc, en principe, passible, en vertu de l'article 1728 precite du code, des interets de retard prevus a l'article 1734 ;
Considerant cependant que, pour contester l'application qui lui a ete faite de l'article 1728, le sieur ... fait etat des declarations de revenus qu'il a souscrites pour les annees 1965, 1966, 1967 et 1969 et dans lesquelles il aurait mentionne la somme litigieuse ; mais qu'il resulte de l'instruction que le sieur ... s'est borne declarer la somme de 63.000 f en la qualifiant d'honoraires et en lui faisant subir un abattement injustifie de 30% pour frais professionnels; qu'ainsi, et en tout etat de cause, les indications donnees par le contribuable dans les declarations dont s'agit ne permettaient pas a l'administration d'effectuer correctement la liquidation des droits dus par l'interesse;
Considerant qu'il resulte de tout ce qui precede que le sieur ... , qui ne conteste pas le montant des interets en cause, n'est pas fonde a se plaindre que, par le jugement attaque, le tribunal administratif a rejete sa requete ;
Decide : Article 1er.- la requete susvisee du sieur ... est rejetee. Article 2.- expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 98809
Date de la décision : 16/06/1976
Sens de l'arrêt : Rejet droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATION -Sanction de l'insuffisance de déclaration - Mention expresse dans la déclaration - Absence de mention expresse dans la déclaration relative à l'année au cours de laquelle la somme perçue était imposable.

19-01-04 En vertu de l'article 169 de l'annexe II au C.G.I., la plus-value résultant d'une vente en l'état futur d'achèvement d'un immeuble est imposable au titre de l'année au cours de laquelle est délibéré le récépissé de la déclaration d'achèvement. Le contribuable qui n'a pas déclaré une telle plus-value au titre de cette année-là est en principe passible des intérêts de retard prévus à l'article 1734. Eu égard à leur imprécision, les mentions portées dans les déclarations souscrites pour d'autres années ne pouvaient en tout état de cause, permettre à l'administration d'effectuer correctement la liquidation des droits dus par l'intéressé. La question d'un effet éventuel de ces mentions au regard de l'article 1728 du C.G.I. [année 1968] est réservée.


Références :

CGI 1728
CGI 1734
CGIAN2 169


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1976, n° 98809
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. DANDELOT
Rapporteur public ?: MME LATOURNERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:98809.19760616
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