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16/06/1976 | FRANCE | N°99152

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 16 juin 1976, 99152


Vu le recours sommaire et le mémoire ampliatif du ministre de l'Equipement, ledit recours et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 avril et 30 juillet 1975, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 11 février 1975 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime la dame X... le 9 novembre 1969 sur la route nationale n° 42, provoqué par la présence sur la chaussée d'un arbre abattu par le vent, a condamné l'Etat

à verser aux époux X... la somme de 8932,87 F et a ordonné une ...

Vu le recours sommaire et le mémoire ampliatif du ministre de l'Equipement, ledit recours et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 avril et 30 juillet 1975, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 11 février 1975 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime la dame X... le 9 novembre 1969 sur la route nationale n° 42, provoqué par la présence sur la chaussée d'un arbre abattu par le vent, a condamné l'Etat à verser aux époux X... la somme de 8932,87 F et a ordonné une expertise médicale pour chiffrer le préjudice corporel subi ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le Code général des Impôts ;
CONSIDERANT QUE L'ACCIDENT DONT LA DAME X... A ETE VICTIME LE 9 NOVEMBRE 1969 VERS 19 HEURES 45 ALORS QU'ELLE CIRCULAIT SUR LA ROUTE NATIONALE N° 42 A ETE PROVOQUE PAR LE HEURT DE SA VOITURE AUTOMOBILE CONTRE UN ARBRE QUI, PLANTE SUR LE BAS COTE, S'ETAIT ABATTU EN TRAVERS DE LA CHAUSSEE SOUS L'EFFET DU VENT SOUFFLANT EN TEMPETE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'ARBRE PRESENTAIT DU COTE EXPOSE AUX VENTS DOMINANTS UN ENRACINEMENT DEFECTUEUX DU A LA PRESENCE SUR LE BAS COTE DE LA ROUTE D'UN FOSSE CONTENANT DE L'EAU STAGNANTE ; QUE CE DEFAUT D'ENRACINEMENT AURAIT DU APPELER DE LA PART DE L'ADMINISTRATION UNE VIGILANCE D'AUTANT PLUS GRANDE QUE, DANS LE PASSE, D'AUTRES ARBRES DU MEME ALIGNEMENT PLANTES DANS LES MEMES CONDITIONS, ETAIENT TOMBES SOUS L'ACTION DU VENT ; QU'AINSI L'ADMINISTRATION QUI N'A PAS ETABLI QUE L'ARBRE ETAIT DANS UN ETAT D'ENTRETIEN NORMAL EST RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT ; QUE CETTE RESPONSABILITE EST TOUTEFOIS ATTENUEE PAR L'IMPRUDENCE DE LA VICTIME QUI CIRCULAIT DE NUIT A UNE ALLURE EXCESSIVE, COMPTE TENU DES CONDITIONS ATMOSPHERIQUES ;QU'IL SERA FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE EN REDUISANT LE POURCENTAGE DE RESPONSABILITE DE L'ETAT AUX TROIS QUARTS DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT ET EN RAMENANT DE 8.932,87F A 6.699,65 F LE MONTANT DE L'INDEMNITE ACCORDEE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE AUX EPOUX X... POUR LE PREJUDICE MATERIEL ;
SUR LES INTERETS DES INTERETS : CONSIDERANT QUE LA CAPITALISATION DES INTERETS ALLOUES PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF SUR LA SOMME DE 8.932,87 F REPARANT LE PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR LES EPOUX X... A ETE DEMANDEE LE 5 DECEMBRE 1975 ; QU'A CETTE DATE IL ETAIT DU AU MOINS UNE ANNEE D'INTERETS ; QUE, DES LORS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER.- L'ETAT EST DECLARE RESPONSABLE DES TROIS QUARTS DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT SURVENU A LA DAME X... LE 9 NOVEMBRE 1969. ARTICLE 2.- LA SOMME QUE L'ETAT A ETE CONDAMNEE PAR LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE EN DATE DU 11 FEVRIER 1975 A VERSER AUX EPOUX X... EN REPARATION DU PREJUDICE MATERIEL QU'ILS ONT SUBI EST RAMENEE A 6.699,65 F AVEC INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DU 8 DECEMBRE 1969. ARTICLE 3.- LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE EN DATE DU 11 FEVRIER 1975 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 4.- LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DU RECOURS DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT EST REJETE. ARTICLE 5.- LES INTERETS ECHUS LE 5 DECEMBRE 1975 SERONT CAPITALISES A CETTE DATE POUR PRODUIRE EUX-MEMES INTERET. ARTICLE 6.- LES EPOUX X... SUPPORTERONT LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DES ARTICLES L.58 ET L.59 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE. ARTICLE 7.- EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 99152
Date de la décision : 16/06/1976
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL -Chute d'un arbre causée par son mauvais enracinement - Existence de précédents qui auraient dû alerter l'administration.


Références :

Code civil 1154
Code de la sécurité sociale L58
Code de la sécurité sociale L59


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1976, n° 99152
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: Mme Duléry
Rapporteur public ?: M. Gentot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:99152.19760616
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