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23/06/1976 | FRANCE | N°94115

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 23 juin 1976, 94115


VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR A..., DEMEURANT 3 RESIDENCE DU PARC A ECULLY RHONE , AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN CELUI DE SA X... MINEURE KARINE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 15 FEVRIER ET 29 MAI 1974, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 14 DECEMBRE 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE LA COMMUNE DE TOUSSIEU RHONE SOIT DECLAREE RESPONSABLE DE L'ACCIDENT SURVENU LE 30 OCTOBRE 1971 A SA X... KAR

INE, BLESSEE PAR LA CHUTE D'UNE PIERRE Z... DAN...

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR A..., DEMEURANT 3 RESIDENCE DU PARC A ECULLY RHONE , AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN CELUI DE SA X... MINEURE KARINE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 15 FEVRIER ET 29 MAI 1974, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 14 DECEMBRE 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE LA COMMUNE DE TOUSSIEU RHONE SOIT DECLAREE RESPONSABLE DE L'ACCIDENT SURVENU LE 30 OCTOBRE 1971 A SA X... KARINE, BLESSEE PAR LA CHUTE D'UNE PIERRE Z... DANS LE CIMETIERE DE LA COMMUNE;
VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; VU LE CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION; VU LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA Y... KARINE TONY, QUI S'ETAIT RENDUE AVEC SES PARENTS SUR UNE TOMBE DE FAMILLE AU CIMETIERE DE TOUSSIEU RHONE , A ETE BLESSEE PAR LA CHUTE DE LA STELE FUNERAIRE DE LA TOMBE VOISINE, QUI, DESCELLEE DE SON SOCLE, A BASCULE ET S'EST ABATTUE SUR LE SOL DE LA CONCESSION; QUE CET ACCIDENT NE SAURAIT ETRE IMPUTE AU DEFAUT D'ENTRETIEN D'UN OUVRAGE PUBLIC ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE S'IL INCOMBAIT AU MAIRE DE TOUSSIEU TANT D'ASSURER, EN VERTU DES ARTICLES 97 ET 472 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, LE BON ORDRE DU CIMETIERE QUE DE PRESCRIRE, EN VERTU DES ARTICLES 303 A 306 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION, EN VIGUEUR A LA DATE DES FAITS, LES MESURES DE SECURITE QUE NECESSITENT LES EDIFICES MENACANT RUINE, ...IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE CIMETIERE DE TOUSSIEU ETAIT NORMALEMENT ENTRETENU ; QUE LA PIERRE Z... QUI A PROVOQUE L'ACCIDENT NE PRESENTAIT AUCUN SIGNE APPARENT DE DANGER ; QUE, PAR SUITE, LA CIRCONSTANCE QUE LE MAIRE N'A PAS PRIS, DANS L'EXERCICE DES POUVOIRS DE POLICE QU'IL TIENT DES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES, DE MESURE PARTICULIERE DESTINEE A PREVENIR UN TEL DANGER, N'A PAS CONSTITUE UNE FAUTE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR A... ET LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A REJETE LEUR DEMANDE TENDANT A CE QUE LA COMMUNE DE TOUSSIEU SOIT DECLAREE RESPONSABLE DE CET ACCIDENT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DU SIEUR A... ET LES CONCLUSIONS DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON SONT REJETEES. ARTICLE 2 : LES DEPENS SONT MIS A LA CHARGE DU SIEUR A... ET DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON, SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DES ARTICLES L.58 ET L.59 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE. ARTICLE 3 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 94115
Date de la décision : 23/06/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - QUESTIONS COMMUNES - USAGE DES POUVOIRS DE POLICE - Entretien d'un cimetière - Responsabilité - Exigence d'une faute simple.

16-03-01-01, 16-04, 49-05-09, 60-01-02-02-02, 60-02-03 Accident dû à la chute d'une stèle funéraire dans un cimetière. S'il incombe au maire tant d'assurer, en vertu des articles 97 et 472 du code de l'administration communale, le bon ordre du cimetière que de prescrire, en vertu des articles 303 à 306 du code de l'Urbanisme et de l'habitation, les mesures de sécurité que nécessitent les édifices menaçant ruine, le cimetière était, en l'espèce, normalement entretenu. La pierre tombale ayant provoqué l'accident ne comportait aucun signe de danger. Par suite, la circonstance que le maire n'a pas pris, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, de mesure particulière destinée à prévenir un tel danger, n'a pas constitué une faute de nature à engager la responsabilité de la commune [1].

- RJ1 COMMUNE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - Entretien d'un cimetière - Responsabilité - Exigence d'une faute simple.

- RJ1 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES IMMEUBLES INSALUBRES - Entretien d'un cimetière - Responsabilité - Exigence d'une faute simple.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - FAUTE SIMPLE - Absence - Police administrative - Entretien normal d'un cimetière.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - Police municipale - Entretien normal d'un cimetière - Absence de faute.


Références :

Code de l'administration communale 97 et 470
Code de l'urbanisme Art. 303 à 306
Code de la sécurité sociale Art. L58 et L59

1. COMP. Ville de Paris c. Marabout 1972-10-20 p. 664

[exigence d'une faute lourde]



Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1976, n° 94115
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Le Roy
Rapporteur public ?: M. J. Théry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:94115.19760623
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