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23/06/1976 | FRANCE | N°94151

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 23 juin 1976, 94151


Vu la requete presentee pour le ... demeurant ... , ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 20 fevrier 1974 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 14 janvier 1974 par lequel le tribunal administratif de paris a rejete, d'une part, sa demande en decharge de la majoration de 50 % appliquee aux cotisations supplementaires a l'impot sur le revenu des personnes physiques et a la taxe complementaire qui lui ont ete assignees pour les annees 1964 et 1965, et d'autre part, sa demande en reduction du supplement d'impot sur le revenu

qui lui a ete assigne au titre de l'annee 1966 ...

Vu la requete presentee pour le ... demeurant ... , ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 20 fevrier 1974 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 14 janvier 1974 par lequel le tribunal administratif de paris a rejete, d'une part, sa demande en decharge de la majoration de 50 % appliquee aux cotisations supplementaires a l'impot sur le revenu des personnes physiques et a la taxe complementaire qui lui ont ete assignees pour les annees 1964 et 1965, et d'autre part, sa demande en reduction du supplement d'impot sur le revenu qui lui a ete assigne au titre de l'annee 1966 a raison des interets de creances qu'il avait percus ;
Vu le code general des impots ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que, par jugement en date du 17 janvier 1974, le tribunal administratif de paris a decide qu'a la suite d'une decision de degrevement en date du 22 mai 1973, il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande du sieur ... relatives a l'impot sur le revenu des personnes physiques du pour les annees 1967 et 1968, a accorde une reduction du meme impot pour l'annee 1966, mais a rejete le surplus des conclusions de la demande ; que le sieur ... fait appel de ce jugement en tant qu'il laisse a sa charge, d'une part, une cotisation supplementaire a l'impot sur le revenu des personnes physiques au titre de l'annee 1966 a raison des interets de la creance qu'il detenait sur la societe ... et, d'autre part, les majorations de 50 % qui ont ete appliquees, en vertu de l'article 1729 du code general des impots, aux cotisations supplementaires a l'impot sur le revenu des personnes physiques et a la taxe complementaire qui lui ont ete assignees pour les annees 1964 et 1965 ;
- en ce qui concerne le complement d'impot sur le revenu des personnes physiques etabli au titre de l'annee 1966 : Considerant qu'en vertu des dispositions de l'article 5 du decret n. 66 - 26 du 7 janvier 1966, pris pour l'application de l'article 57 de la loi du 29 novembre 1965 et codifie sous l'article 41 duodecies e de l'annexe iii au code general des impots, l'option pour le prelevement liberatoire sur les interets, arrerages ... et autres titres de creances, depots, cautionnements et comptes courants ... " est exercee au plus tard lors de l'encaissement des revenus " ;
Considerant que le sieur ... a percu de la societe ... , a l'echeance de chacun des trimestres civils de l'annee 1966, les interets d'une creance qu'il detenait sur cette societe ; que le requerant n'a pas declare ces interets qui ont cependant ete compris par l'administration dans les bases de l'impot sur le revenu des personnes physiques au titre de la meme annee ;
Considerant que le sieur ... soutient qu'a la suite d'un accord verbal avec le gerant de la societe ... , il a opte en fevrier 1966 pour le prelevement liberatoire et qu'il a confirme cet accord par une lettre du 7 novembre 1966 ; mais que cette lettre qui figure au dossier, est intervenue posterieurement a l'encaissement par le requerant des interets qui lui etaient dus pour les trois premiers trimestres de l'annee 1966, seuls en litige, et ne fait aucune reference a un accord verbal intervenu anterieurement entre le sieur ... et le gerant de la societe ; qu'au contraire, l'allegation du requerant est contredite par la lettre qui lui a ete envoyee par le gerant de la societe ... le 19 octobre 1967, par la lettre du 30 octobre 1967 qu'il a lui-meme adressee au verificateur et par les termes de la plainte qu'il a deposee entre les mains du procureur de la republique pres le tribunal de grande instance de toulon le 14 fevrier 1970 a l'encontre de la societe ... et de son gerant . qu'il resulte en effet de toutes ces pieces que le sieur ... a, pour la premiere fois, exerce l'option mentionnee ci-dessus le 7 novembre 1966 ; que, dans ces conditions, la circonstance que le gerant de la societe debitrice ait mentionne, dans une demande de remise de penalites en date du 28 novembre 1967 concernant la societe, qu'il aurait effectue les 14 avril 1966, 25 juillet 1966 et 30 novembre 1966, les prelevements afferents aux interets verses au sieur ... pour les trois premiers trimestres de l'annee 1966, mentions en contradiction avec les termes de la lettre qu'il avait adressee au sieur ... le 19 octobre 1967, soit un mois auparavant, ne peut a elle seule constituer la preuve qui incombe au requerant; que, par suite, l'administration a pu legalement retenir les interets litigieux dans les bases de l'impot sur le revenu des personnes physiques du sieur ... pour l'annee 1966 ;
- en ce qui concerne les majorations de 50 % appliquees, en vertu de l'article 1729 du code general des impots, aux cotisations supplementaires a l'impot sur le revenu des personnes physiques et a la taxe complementaire etablies pour les annees 1964 et 1965 : Considerant qu'aux termes de l'article 1729 du code general des impots " sous reserve des dispositions des articles 1730, 1731, 1827 et 1829, lorsque la bonne foi du redevable ne peut etre admise, les droits correspondants aux infractions definies a l'article 1728 sont majores de ... 50 % si le montant des droits est superieur a la moitie des droits reellement dus ...
Considerant qu'il est constant que le sieur ... a percu en 1964 et en 1965 de la societe ... des sommes de 137.125 f et 177.000 f representant les interets d'une creance qu'il detenait sur celle-ci a la suite de la vente qu'il lui avait consentie d'une propriete lui appartenant et qu'il n'a pas declare ces interets ;
Considerant que la circonstance invoquee par le contribuable qu'a la suite de cette vente, il s'est trouve en litige avec la societe ... qu'il avait initialement chargee de vendre sa propriete et que, pour faire face aux condamnations pecuniaires eventuelles qui pouvaient en resulter pour lui. il a place les interets percus de la societe ... a un " compte d'attente " , ne saurait suffire a etablir sa bonne foi, des lors qu'il est constant qu'aucun obstacle juridique ou pratique ne l'a empeche de disposer de ces sommes avant le 31 decembre des annees 1964 et 1965 ; que, par suite, en application des articles 12 et 125 du code general des impots, ces sommes devaient etre soumises a l'impot sur le revenu des personnes physiques et a la taxe complementaire, et donc etre declarees ou, a tout le moins, mentionnees au service dans les conditions prevues a l'article 1728 du code precite ;
Considerant qu'il resulte de tout ce qui precede que le sieur ... n'est pas fonde a soutenir que c'est a tort, que, par le jugement attaque qui, contrairement a ce que soutient le requerant, n'est entache d'aucune contradiction de motifs, le tribunal administratif de paris a rejete ses demandes ;
Decide : Article 1er - la requete susvisee du sieur ... est rejetee . Article 2 - expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 94151
Date de la décision : 23/06/1976
Sens de l'arrêt : Rejet droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PRODUITS DES PLACEMENTS A REVENUS FIXES -Option pour le prélèvement libératoire prévu à l'article 125-A-III du C.G.I..

19-04-02-03-03 En vertu de l'article 41 duodecies E de l'annexe III au C.G.I., cette option doit être exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus. La preuve de l'existence et de la date de l'option appartient au contribuable, qui en l'espèce ne l'apporte pas en ce qui concerne les revenus litigieux.


Références :

57
CGI 12
CGI 125
CGI 1728
CGI 1729
CGIAN3 41 DUODECIES E
Décret 66-26 du 07 janvier 1966
Loi du 29 novembre 1965 ART


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1976, n° 94151
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: MME HAGELSTEEN
Rapporteur public ?: M. FABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:94151.19760623
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