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23/06/1976 | FRANCE | N°95672;95987

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 juin 1976, 95672 et 95987


1 Vu, sous le n° 95672, la requête présentée pour l'Entreprise Roger Martin, société anonyme dont le siège social est ... Côte-d'Or , agissant poursuites et diligences de son président-directeur général en exercice, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 1974 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 27 mai 1974 en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Dijon l'a déclarée solidairement responsable avec la ville de Dijon de la moitié des conséquences dommageables de l'accident su

rvenu le 2 novembre 1972 au sieur X..., lequel est tombé en heurta...

1 Vu, sous le n° 95672, la requête présentée pour l'Entreprise Roger Martin, société anonyme dont le siège social est ... Côte-d'Or , agissant poursuites et diligences de son président-directeur général en exercice, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 1974 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 27 mai 1974 en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Dijon l'a déclarée solidairement responsable avec la ville de Dijon de la moitié des conséquences dommageables de l'accident survenu le 2 novembre 1972 au sieur X..., lequel est tombé en heurtant, alors qu'il circulait à bicyclette Cour de la gare à Dijon, un îlot directionnel qui venait d'être aménagé par l'entreprise requérante, et l'a condamnée à garantir la ville de Dijon de la condamnation prononcée contre elle ;
2 Vu, sous le n° 95987, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la ville de Dijon, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 29 septembre 1975, ladite requête et ledit mémoire enregistrés comme ci-dessus les 25 juillet et 6 décembre 1974 et tendant à l'annulation du jugement susvisé en tant que celui-ci a déclaré la ville requérante responsable, solidairement avec l'entreprise Roger Martin, de la moitié des conséquences dommageables de l'accident survenu au sieur X... ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le Code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le Code général des impôts ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES DE LA VILLE DE DIJON ET DE L'ENTREPRISE ROGER MARTIN SONT DIRIGEES CONTRE LE MEME JUGEMENT ET SONT RELATIVES AUX CONSEQUENCES D'UN MEME ACCIDENT ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE 2 NOVEMBRE 1972, VERS 20H 30, LE SIEUR X..., QUI TRAVERSAIT A BICYCLETTE LA COUR DE LA GARE DE DIJON, A HEURTE LA BORDURE D'UN ILOT DIRECTIONNEL QUI VENAIT D'ETRE AMENAGE AU CENTRE DE CETTE VOIE PUBLIQUE PAR L'ENTREPRISE ROGER MARTIN, A FAIT UNE CHUTE ET S'EST BLESSE EN TOMBANT ; QU'AUCUN PANNEAU OU DISPOSITIF REFLECHISSANT NE SIGNALAIT AUX USAGERS L'EXISTENCE DE CET ILOT, QUI N'ETAIT PAS SUFFISAMMENT ECLAIRE ; QUE CES CIRCONSTANCES REVELENT UN DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL DE LA VOIE PUBLIQUE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA VILLE DE DIJON ET DE L'ENTREPRISE ROGER MARTIN A L'EGARD DU SIEUR X... ; QUE, COMPTE TENU DES FAUTES COMMISES PAR CE DERNIER, QUI N'A PAS PRETE ATTENTION A LA NOUVELLE DISPOSITION DES LIEUX, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A FAIT UNE JUSTE EVALUATION DE LA PART DE RESPONSABILITE QUI LEUR INCOMBE EN DECLARANT LA VILLE DE DIJON ET L'ENTREPRISE ROGER MARTIN SOLIDAIREMENT RESPONSABLES DE LA MOITIE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 47 DU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES DE TRAVAUX PASSES POUR LE COMPTE DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS ANNEXE A LA CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE DU 1ER FEVRIER 1967 PENDANT LA DUREE DU DELAI DE GARANTIE "L'ENTREPRENEUR DEMEURE RESPONSABLE DE SES OUVRAGES ET EST TENU DE LES ENTRETENIR" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 21 DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES DU MARCHE PASSE ENTRE LA VILLE DE DIJON ET L'ENTREPRISE ROGER MARTIN, "L'ENTREPRENEUR ASSURERA A SES FRAIS LA SIGNALISATION COMPLETE DES CHANTIERS QUI SERONT CREES SUR DES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE ... IL SERA RESPONSABLE VIS-A-VIS DE SES OUVRIERS OU VIS-A-VIS DU PUBLIC DES ACCIDENTS ET DOMMAGES SURVENUS DU FAIT DE SON ENTREPRISE ... SANS QUE LA VILLE DE DIJON PUISSE ETRE MISE EN CAUSE" ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'A LA DATE DE L'ACCIDENT, LA RECEPTION DEFINITIVE DES TRAVAUX N'AVAIT PAS ENCORE ETE PRONONCEE. QUE, DANS CES CONDITIONS ET BIEN QUE LES TRAVAUX AIENT ETE TERMINES AVANT CETTE MEME DATE, C'EST PAR UNE EXACTE APPLICATION DES STIPULATIONS CONTRACTUELLES SUSRAPPELEES QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A CONDAMNE L'ENTREPRISE ROGER MARTIN A GARANTIR LA VILLE DE DIJON DE LA CONDAMNATION PRONONCEE A L'ENCONTRE DE CELLE-CI ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA VILLE DE DIJON ET L'ENTREPRISE ROGER MARTIN NE SONT PAS FONDEES A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER.- LES REQUETES DE LA VILLE DE DIJON ET DE L'ENTREPRISE ROGER MARTIN SONT REJETEES. ARTICLE 2.- LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SONT MIS A LA CHARGE DE LA VILLE DE DIJON ET DE L'ENTREPRISE ROGER MARTIN, SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DES ARTICLES L.58 ET L.59 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE. ARTICLE 3.- EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 95672;95987
Date de la décision : 23/06/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL -Absence de signalisation d'un îlot directionnel.


Références :

Code de la sécurité sociale L58
Code de la sécurité sociale L59


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1976, n° 95672;95987
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Négrier
Rapporteur public ?: Mme Grévisse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:95672.19760623
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