La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1976 | FRANCE | N°95675;96137

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 23 juin 1976, 95675 et 96137


VU 1., SOUS LE N. 95.675 LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE GROUPEMENT DE REALISATIONS ECONOMIQUES ET COMMERCIALES, GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DONT LE SIEGE EST A CLUSES HAUTE-SAVOIE AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SES MEMBRES LES SIEURS X..., A..., GRUFFAT, DELEVAUD, RAGUIN, MESERE, SAUGE ET LA DAME Y..., LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 5 JUILLET 1974 ET 7 FEVRIER 1975 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 19 JUIN 1974 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GR

ENOBLE A REJETE LEUR DEMANDE TENDANT A CE QU'IL...

VU 1., SOUS LE N. 95.675 LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE GROUPEMENT DE REALISATIONS ECONOMIQUES ET COMMERCIALES, GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DONT LE SIEGE EST A CLUSES HAUTE-SAVOIE AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SES MEMBRES LES SIEURS X..., A..., GRUFFAT, DELEVAUD, RAGUIN, MESERE, SAUGE ET LA DAME Y..., LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 5 JUILLET 1974 ET 7 FEVRIER 1975 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 19 JUIN 1974 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE LEUR DEMANDE TENDANT A CE QU'IL SOIT SURSIS A L'EXECUTION D'UN ARRETE DU PREFET DE LA HAUTE SAVOIE EN DATE DU 26 JANVIER 1974 ACCORDANT A LA SOCIETE PROVENCIA LE PERMIS DE CONSTRUIRE UN CENTRE COMMERCIAL A CLUSES DANS LE QUARTIER DIT LES EWUES, ENSEMBLE A CE QUE LE SURSIS A EXECUTION SOIT ORDONNE ;
VU 2., SOUS LE N. 96.137 LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR Z... DEMEURANT A CLUSES HAUTE ..., LA SOCIETE SUPERMARCHE PREMAT DONT LE SIEGE EST A CLUSES, AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE LE SIEUR A... DEMEURANT A CLUSES ..., LA SOCIETE RADIO SAVOY DONT LE SIEGE EST A CLUSES, AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES COMME CI-DESSUS LES 31 JUILLET 1974 ET 7 FEVRIER 1975 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 17 JUILLET 1974 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE LEUR DEMANDE TENDANT A CE QU'IL SOIT SURSIS A L'EXECUTION D'UN ARRETE DU PREFET DE LA HAUTE SAVOIE EN DATE DU 26 JANVIER 1974 ACCORDANT A LA SOCIETE PROVENCIA LE PERMIS DE CONSTRUIRE UN CENTRE COMMERCIAL A CLUSES DANS LE QUARTIER DIT LES EWUES, ENSEMBLE A CE QUE LE SURSIS A EXECUTION SOIT ORDONNE ;
VU LE CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION ; VU LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 ET LE DECRET DU 28 JANVIER 1974 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DU GROUPEMENT DE REALISATIONS ECONOMIQUES ET COMMERCIALES, D'UNE PART, DU SIEUR Z..., DE LA SOCIETE SUPERMARCHE PREMAT, DU SIEUR A... ET DE LA SOCIETE RADIO SAVOY, D'AUTRE PART, TENDENT A OBTENIR LE SURSIS A L'EXECUTION D'UN MEME PERMIS DE CONSTRUIRE; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE N. 95.675 : CONSIDERANT QUE L'EXECUTION DE L'ARRETE SUSVISE, PAR LEQUEL LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE A ACCORDE, LE 26 JANVIER 1974, A LA SOCIETE PROVENCIA LE PERMIS DE CONSTRUIRE UN CENTRE COMMERCIAL A CLUSES N'EST PAS DE NATURE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, A CAUSER AUX REQUERANTS, COMMERCANTS DANS LA MEME COMMUNE, UN PREJUDICE SUSCEPTIBLE DE JUSTIFIER UNE DECISION DE SURSIS; QUE, DES LORS, LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE LEURS CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS A L'EXECUTION DE L'ARRETE SUSMENTIONNE;
DECIDE : ARTICLE 1ER :LES REQUETES DU GROUPEMENT DE REALISATIONS ECONOMIQUES ET COMMERCIALES, D'UNE PART; DU SIEUR Z..., DE LA SOCIETE SUPERMARCHE PREMAT, DU SIEUR A... ET DE LA SOCIETE RADIO SAVOY, D'AUTRE PART, SONT REJETEES. ARTICLE 2 : LE GROUPEMENT DE REALISATIONS ECONOMIQUES ET COMMERCIALES, LE SIEUR Z..., LA SOCIETE SUPERMARCHE PREMAT, LE SIEUR A... ET LA SOCIETE RADIO SAVOY SUPPORTERONT LES DEPENS. ARTICLE 3 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 95675;96137
Date de la décision : 23/06/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-03-03-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - Permis de construire un centre commercial - Préjudice, de nature commercial, insusceptible de justifier un sursis.

54-03-03-02-02 L'exécution d'un arrêté autorisant la construction d'un centre commercial dans une commune n'est pas de nature, en l'espèce, à causer aux requérants, commerçants dans la même commune, un préjudice susceptible de justifier une décision de sursis.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1976, n° 95675;96137
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Massot
Rapporteur public ?: M. J. Théry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:95675.19760623
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award