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23/06/1976 | FRANCE | N°96248

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 23 juin 1976, 96248


Vu le recours du ministre de l'economie et des finances ledit recours enregistre au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 9 aout 1974 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 6 mai 1974 par lequel le tribunal administratif de paris a accorde la societe ... , dont le siege est a ... decharge partielle de la retenue a la source sur le revenu des capitaux mobiliers au versement de laquelle elle a ete astreinte au titre de 1962, par avis de mise en recouvrement en date du 10 janvier 1967 ;
Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 19

45 et le decret du 30 septembre 1953;
Consideran...

Vu le recours du ministre de l'economie et des finances ledit recours enregistre au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 9 aout 1974 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 6 mai 1974 par lequel le tribunal administratif de paris a accorde la societe ... , dont le siege est a ... decharge partielle de la retenue a la source sur le revenu des capitaux mobiliers au versement de laquelle elle a ete astreinte au titre de 1962, par avis de mise en recouvrement en date du 10 janvier 1967 ;
Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considerant que l'administration a, par un avis de mise en recouvrement, en date du 10 janvier 1967, mis a la charge de la societe intimee des cotisations au titre de la retenue a la source sur les revenus de capitaux mobiliers prevue a l'article 119 du code general des impots en consequence des redressements des benefices imposables a l'impot sur les societes notifies a ladite societe au titre des exercices clos en 1960, 1961 et 1962 . qu'a la suite d'une decision en date du 5 decembre 1973, par laquelle le conseil d'etat a confirme le bien fonde des cotisations supplementaires d'impot sur les societes, a l'exception de celles qui resultaient d'un rehaussement de 156.935,94f relatif aux resultats de l'exercice clos en 1962, le tribunal administratif, statuant sur les conclusions tendant a obtenir la decharge des cotisations de retenues a la source mentionnees dans l'avis de mise en recouvrement precite, a, par un jugement dont le ministre de l'economie et des finances fait appel, estime que la diminution des bases imposables a l'impot sur les societes accordee par la decision precitee du conseil d'etat devait etre egalement appliquee a l'assiette de la retenue a la source sur les revenus de capitaux mobiliers dus au titre de 1962 ;
Considerant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'etre dit, les conclusions d'appel, seules soumises au conseil d'etat, ne concernent que les cotisations de retenues a la source mises en recouvrement au titre de 1962; que par suite, la circonstance, que, par l'avis de mise en recouvrement conteste, l'administration a impose a la societe intimee, en sus des retenues afferentes aux annees 1960, 1961 et 1962, des retenues au titre de 1963, annee qui n'a pas donne lieu a un redressement des benefices imposables, ne peut etre utilement invoquee a l'encontre desdites conclusions ;
Considerant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 109-1 - 1. du code general des impots, , sont regardes comme revenus distribues pour l'assiette de la retenue a la source : "tous les benefices et produits qui ne sont pas mis en reserve ou incorpores au capital" et qu'en vertu de l'article 110 du meme code, les benefices s'entendent de ceux qui ont ete retenus pour l'assiette de l'impot sur les societes ;
Considerant que la societe intimee a declare, au titre de l'exercice clos en 1962, un deficit de 650.553,55 f ; que, compte tenu de la diminution des benefices retenus pour l'assiette de l'impot resultant de la decision precitee du conseil d'etat, les redressements justifies, qui s'elevent a 974.458,14 f, ont pour effet de transformer le deficit declare en un benefice de 323.904,59 f ; qu'une partie de ces benefices imposables, s'elevant a 227.110 f, pour laquelle il n'est ni etabli ni meme allegue qu'elle ait ete mise en reserve ou incorporee au capital, a ete incluse a bon droit par l'administration, en application de l'article 109-i-1. precite, dans l'assiette de la retenue a la source au titre de 1962 . que, par suite, le ministre de l'economie et des finances est fonde a soutenir que c'esta tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif a estime que cette base d'imposition devait etre reduite en consequence de la reduction de la base d'imposition decidee pour le meme exercice par le conseil d'etat statuant sur le litige concernant l'impot sur les societes ; que, des lors, le jugement attaque doit etre reforme en tant qu'il a accorde a la societe intimee decharge partielle des impositions contestees au titre de 1962 ;
Decide : Article 1er - les retenues a la source sur les revenus des capitaux mobiliers imposees a la societe ... par l'avis de mise en recouvrement en date du 10 janvier 1967 sont remises a la charge de ladite societe pour l'integralite de leur montant. Article 2 - le jugement susvise du tribunal administratif de paris, en date du 6 mai 1974, est reforme en ce qu'il a de contraire a la presente decision. Article 3 - expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 96248
Date de la décision : 23/06/1976
Sens de l'arrêt : Réformation droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - DIVERS -Retenue à la source - Application du principe de l'annualité de l'impôt.

19-04-02-03-01-03 Les conclusions d'appel du ministre ne concernent que les cotisations de retenue à la source mises en recouvrement au titre de l'année 1962. Par suite, la circonstance que, par l'avis de mise en recouvrement contesté, l'administration a imposé également des retenues au titre de l'année 1963 qui seraient irrégulières, ne peut être utilement invoquée par l'intimé à l'encontre desdites conclusions.


Références :

CGI 109-1
CGI 110
CGI 119


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1976, n° 96248
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. KEREVER
Rapporteur public ?: M. FABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:96248.19760623
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